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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 5 mai 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00740 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7MK
Minute : 26/387
JUGEMENT
Du :05 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [S], demeurant 3 Impasse Jean Jacques Rousseau – 57270 UCKANGE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [Z], demeurant 1 route Nationale – 57270 RICHEMONT
Rep/assistant : Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE
représentée par Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ
Madame [S] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation sise 3 impasse Jean-Jacques Rousseau 57270 UCKANGE construite par Monsieur [L].
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :
— condamné la SCI [Z] à élaguer l’arbre litigieux et à couper les branches situées au-dessus de la propriété de Madame [N] [S] dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour et ce, pendant une durée de trois mois,
— condamné la SCI [Z] à tailler la haie de lauriers, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour et ce, pendant une durée de trois mois,
— condamné la SCI [Z] à verser à Madame [N] [S] la somme de 282€ au titre du remboursement des frais de constat du commissaire de justice,
— condamné la SCI [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Ce jugement a été signifié le 10 mars 2025.
Suivant exploit d’huissier en date du 4 novembre 2025, Madame [N] [S] a fait assigner la SCI [Z] devant le Juge de l’exécution de THIONVILLE afin de voir:
liquider l’astreinte prononcé par le jugement en date du 21 janvier 2025 l’astreinte pour un montant de 5460 € soit 91 jours X 30 pour l’élagage de l’arbre + 91 jours X30 € pour la haie
condamner la SCI [Z] au paiement de l’astreinte
condamner la SCI [Z] sous astreinte d’un montant de 50 € par jour pendant 3 mois :
— à élaguer l’arbre litigieux et à couper les branches surplombant sa propriété
— à tailler la haie de laurier à 2m de hauteur,
condamner la SCI [Z] aux dépens y compris la signification, les procès-verbaux de constat des 30 mai et 29 septembre 2025 et le courrier de Me [T] ainsi que les dépens précédents.
Elle explique que l’obligation n’a pas été exécutée. Elle fait valoir la mauvaise volonté du débiteur précisant qu’une tentative de conciliation en mars 2024 a échoué.
Dans des écritures reçues 2 décembre 2025, Mme [S] indique que l’exécution est incomplète. Elle fait état de courriels du défendeur adressés à l’employeur de son compagnon afin de démontrer le comportement perturbateur et la mauvaise foi persistante du défendeur.
Dans ses écritures reçues le 22 janvier 2026, la SCI [Z] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 10 mars 2025
— Dire et juger que l’astreinte n’a jamais commencé à courir
— Débouter madame [N] [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusion ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevables l’actions et les demandes de madame [N] [S] pour défaut de tentative préalable de règlement amiable
— Dire et juger que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 21 janvier 2025 ne fixe aucune hauteur précise concernant la taille de la haie des lauriers
— Dire et juger qu’en l’absence de précision dans le dispositif aucune astreinte ne saurait être liquidée ni prononcé relativement à la hauteur de ladite haie
— Déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les demandes de Madame [S] visant à solliciter la liquidation de l’astreinte et / ou le prononcé d’une nouvelle astreinte visant une talle de la haie à 2 mètres de hauteur
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions
A tout le moins,
— Dire et juger que la SCI [Z] a exécuté les obligations mises à sa charge
— Débouter Madame [S] de sa demande de liquidation de l’astreinte
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ou, à tout le moins, la ramener à une somme purement symbolique ;
En tout état de cause,
— Débouter madame [S] de l’intégralité de ses demandes de frais et dépens,
— Condamner madame [S] à payer à la SCI [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— que la signification du jugement du 10 mars 2025 devait être faite ou tentée au lieu du siège social de la SCI [Z], qu’en l’espèce le siège social se trouve chez M. [L] [E], 43 rue de THIONVILLE 57270 UCKANGE, qui est par ailleurs gérant et seul représentant légal, mais que la signification a été faite 1 rue du Marabout 57270 RICHEMONT à Madame [A] [L] qui n’existe pas, pas plus que la qualité de co-actionnaire d’une SCI et qu’il n’a pas été justifié d’une habilitation à recevoir l’acte de sorte que ni la SCI [Z] ni M. [L] n’ont eu connaissance de la signification qui est donc nulle et de nul effet
— qu’il en est de même s’agissant de l’assignation devant le juge de l’exécution dont la signification a été faite à l’épouse du représentant légal
— que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, Madame [S] n’ayant pas engagé de tentative de conciliation préalablement à la présente instance
— que le dispositif du jugement n’indique pas à quelle hauteur la haie doit être taillée
— que la SCI [Z] a exécuté le jugement en faisant procéder à des élagages ce dont Madame [S] avait été informée
— que le montant de l’astreinte est disproportionné
— qu’elle ne peut être condamnée au titre des frais de constats réalisés unilatéralement par la demanderesse et qui étaient inutiles ni pour un simple acte de correspondance qui ne peut être assimilé à un dépens.
A l’audience les parties ont repris leurs demandes.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification du jugement du 21 janvier 2025 et de la signification l’assignation :
Selon l’article 654 alinea 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
S’il résulte des pièces produites en l’espèce d’une part que la signification du jugement a été faite à Mme [L] [A], co-actionnaire de la SCI qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et a confirmé l’adresse du siège social du destinataire de l’acte et à l’adresse 1 rue du Marabout 57270 RICHEMONT alors que le siège social de la SCI est situé à une autre adresse et que Mme [L] se nomme en réalité [B] et non [A], et que , d’autre part,la signification de l’assignation a été faite à Mme [L] [B], épouse du gérant à l’adresse 1 rue du Marabout 57270 RICHEMONT il convient de souligner :
— que la mention erronée du prénom de l’intéressé est une simple erreur matérielle
— que Mme [L] est bien actionnaire de la SCI [Z]
— que Mme [L] a déclaré être habilitée à recevoir l’acte de signification du jugement
— que l’adresse 1 rue du Marabout 57270 RICHEMONT n’a jamais été contestée par la SCI [Z] comme étant la sienne dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2025
— qu’aucune disposition légale n’impose de signifier au siège social de la personne morale dès lors que les dispositions de l’article 654 susvisées ont été respectées.
En outre, s’agissant d’un vice de forme il convient de rapporter la preuve d’ un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes d’annulation de la signification du jugement du 21 janvier 2025 et de celle l’assignation seront donc rejetées.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article Prévisualiser : Code des procédures civiles d’exécution – art. L125-du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce la demande est une demande tendant à la liquidation d’une astreinte et son montant n’est pas inférieur à 5000 euros. Les dispositions susvisées n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les demandes de Mme [S] sont donc recevables.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
Il appartient au Juge de l’exécution de vérifier que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation qui lui a été judiciairement imposée et la charge de la preuve repose sur le débiteur chargé de l’exécution.
En l’espèce, la demanderesse produit un constat d’huissier en date du 30 mai 2025 dont il ressort qu’à cette date la haie de lauriers mesure plus de deux mètres. Il est également constaté que les branches de l’arbre litigieux (platane ou peuplier) débordent au-dessus de la propriété de Mme [S] sur 5 mètres environ et sur la quasi-totalité de la largeur du terrain et au-dessus de la toiture terrasse. Il ressort en outre des pièces produites que la SCI [Z] a été mise en demeure selon courrier d’avocat adressé en lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2025 d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 21 janvier 2025. Il est également produit un constat d’huissier du 29 septembre 2025 qui constate que des branches de l’arbre ont été coupées mais que de nombreuses branches dépassent toujours au-dessus de sa propriété. Il est en outre constaté que la haie de lauriers a été taillée mais que sa hauteur dépasse 2 mètres.
Le jugement en date du 21 janvier 2025 a :
— condamné la SCI [Z] à élaguer l’arbre litigieux et à couper les branches situées au-dessus de la propriété de Madame [N] [S] dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour et ce, pendant une durée de trois mois,
— condamné la SCI [Z] à tailler la haie de lauriers, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour et ce, pendant une durée de trois mois.
S’agissant tout d’abord de cette dernière condamnation, il est exact que le dispositif ne prévoit pas à quelle hauteur la haie doit être taillée. Le constat d’huissier du 30 mai 2025 mentionne qu’à cette date la haie de lauriers mesure plus de deux mètres et le constat d’huissier du 29 septembre que la haie de lauriers a été taillée mais que sa hauteur dépasse 2 mètres. Compte tenu de l’absence de précision au dispositif quant à la hauteur de la haie, il n’y pas lieu à liquidation de cette astreinte étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du jugement.
S’agissant de l’astreinte relative à l’élagage de l’arbre, le constat d’huissier du 30 mai 2025 mentionne que les branches de l’arbre litigieux (platane ou peuplier) débordent au-dessus de la propriété de Mme [S] sur 5 mètres environ et sur la quasi-totalité de la largeur du terrain et au-dessus de la toiture terrasse tandis que celui du 29 septembre 2025 constate que des branches de l’arbre ont été coupées mais que de nombreuses branches dépassent toujours au-dessus de la propriété de Mme [S]. Il en résulte que l’obligation d’élagage et de coupe des branches situées au-dessus de la propriété de Madame [N] [S] mise à la charge de la SCI [Z] a été partiellement exécutée entre le 30 mai 2025 et le 29 septembre 2025. La SCI [Z] indique que l’élagage est intervenu le 3 juin 2025. Elle produit une facture de cette intervention en date du 4 juin 2025 mentionnant que les travaux ont bien été exécutés le 3 juin 2025.
Ainsi, le jugement ayant été signifié le 10 mars 2025, l’astreinte a commencé à courir à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au 3 juin 2025 soit pendant 85 jours.
Dans la mesure où l’exécution est intervenue pratiquement à l’issue du délai de 3 mois et de son caractère partiel, l’astreinte sera liquidée à la somme de 20 euros par jours. En conséquence la SCI [Z] sera condamnée à payer à Mme [N] [S] la somme de 1700 euros.
Sur la demande de nouvelle astreinte :
La demande de Mme [S] relative à une nouvelle astreinte assortissant la condamnation relative à la taille de la haie de lauriers sera rejetée dans la mesure où il a été constaté qu’une taille est intervenue et que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du jugement du 21 janvier 2025 qui ne précise pas la hauteur à laquelle la haie doit être coupée.
S’agissant de la demande d’astreinte relative à l’obligation de couper les branches surplombant la propriété, le constat d’huissier du 29 septembre 2025 indique que de nombreuses branches dépassent toujours au-dessus de la propriété de la demanderesse. La SCI [Z] n’apporte aucun élément démontrant que ces branches auraient été coupées depuis le 29 septembre 2025.
Dès lors la condamnation précitée sera dorénavant assortie d’une astreinte d’un montant de 40 euros par jour selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
La SCI [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 695 et suivants du code de procédure civile étant rappelé que ni les constats d’huissier ni les frais d’avocats ne sont compris dans les dépens.
La SCI [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [Z] de ses demandes tendant à l’annulation de la signification du jugement du 21 janvier 2025 et de la signification de l’assignation délivrée le 4 novembre 2025 ;
DECLARE recevables les demandes de Mme [N] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à liquider l’astreinte fixée par le jugement du 21 janvier 2025 assortissant la condamnation de la SCI [Z] à tailler la haie de lauriers ;
LIQUIDE à la somme de 1 700 euros, arrêtée au 3 juin 2025, le montant de l’astreinte fixée par le jugement du 21 janvier 2025 assortissant la condamnation de la SCI [Z] à couper les branches situées au-dessus de la propriété de Madame [N] [S] ;
CONDAMNE la SCI [Z] à payer à Mme [N] [S] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la SCI [Z] a été condamnée à couper les branches situées au-dessus de la propriété de Madame [N] [S] ;
DIT que cette condamnation sera dorénavant assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de 4 mois ;
RAPPELLE que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à la SCI [Z] ;
DEBOUTE la SCI [Z] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le GREFFIER Le JUGE DE L’EXECUTION
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