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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er déc. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEBB
MINUTE N° :25/00136
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me RADJABALY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAKOTONIRINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [C] [A]
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. OCCASIONS 974
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mars 2021, Madame [C] [A] a acquis auprès de la société OCCASIONS 974 un véhicule de marque CHEVROLET, modèle AVEO, immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 120 000 kilomètres.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, se prévalant de l’existence de vices cachés affectant le véhicule, Madame [C] [A] a fait assigner la société OCCASIONS 974 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
3900 € au titre de l’annulation de la vente du véhicule,
267 au titre du transfert de carte grise,
80 € au titre du contrôle technique,
89 € au titre du second contrôle technique,
29,90 € au titre du diagnostic de la clim,
21,57 € au titre du remplacement des essuies glaces,
223,60 € au titre du remplacement des pneus,
55 € au titre de la vidange effectuée,
90 € au titre de la contravention liée à l’absence de contrôle technique conforme,
375 € au titre d’une seconde contravention liée à l’absence de contrôle technique conforme,
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marius RAKOTONIRINA.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent et désigné comme juridiction compétente le tribunal de proximité de Saint-Benoît, rejetant pour le surplus la demande en paiement formulée à l’encontre de la société défenderesse au titre des frais irrépétibles et condamnant la demanderesse aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Benoît du 18 août 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties, et a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil, reprises oralement à l’audience et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] [A] se prévaut de la recevabilité de son action, maintient ses demandes à l’encontre de la société OCCASIONS 974 dans les termes de son assignation et sollicite en outre de la juridiction de céans de débouter la défenderesse de ses propres demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [A] fait valoir, sur le fondement des articles 748 et 1641 et suivants du code civil, avoir été informée de l’existence et de la nature du vice caché allégué par un rapport d’expertise réalisé dans le cadre de sa protection juridique en date du 10 août 2022, de sorte que son action a bien été engagée dans le délai légal de 2 ans et est dès lors recevable. Sur le fond, elle fait valoir que le véhicule a été vendu en étant équipé de fausses plaques d’immatriculation ne correspondant pas au nouveau certificat d’immatriculation et que, conformément à l’avis de l’expert, il présentait des défauts de conformité avant la vente.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil, reprises oralement à l’audience et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL OCCASIONS 974 demande à la juridiction de céans de déclarer Madame [C] [A] irrecevable en son action, de la débouter de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société OCCASIONS 974 fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil et 122 du code de procédure civile, que le défaut a été découvert par Madame [A] dès le 23 novembre 2021, date à laquelle la demanderesse a pour la première fois mis en demeure la société défenderesse d’annuler la vente, de sorte que son action engagée par assignation du 25 juillet 2024 est prescrite. Sur le fond, elle relève que le véhicule a parcouru plus de 26 000 kilomètres depuis son acquisition, attestant de son aptitude à circuler, de sorte que Madame [A] ne démontre pas que le bien vendu était impropre à l’usage auquel il était destiné. Par ailleurs, elle relève, en se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, réalisé à la demande d’une des parties, même en présence de celle-ci, et ajoute que ce rapport confirme en tout état de cause que le véhicule n’est pas affecté de vices cachés.
La décision a été rendue le 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de Madame [C] [A] :
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce il apparaît, aux termes des dernières écritures de son conseil, que Madame [C] [A] se prévaut de deux vices cachés distincts affectant le véhicule litigieux, à savoir d’une part « le fait que le véhicule a été vendu en étant équipé de fausses plaques d’immatriculation ne correspondant pas au nouveau certificat d’immatriculation » et d’autre part que, « conformément à l’avis de l’expert, il présentait des défauts de conformité avant la vente », défauts que ledit expert met en relation dans ses conclusions avec le fait que le véhicule a échoué à passer au contrôle technique, pour une défaillance majeure liée à l’opacité des gaz d’échappement.
Or, il convient de relever qu’à le considérer établi, le vice caché résultant de la discordance entre le numéro porté sur les plaques d’immatriculation et le numéro porté sur le certificat d’immatriculation était nécessairement connu de Madame [C] [A] dès le jour de la vente, soit dès le 12 mars 2021.
S’agissant du vice caché qui résulterait du fait que le véhicule échoue à passer au contrôle technique du fait d’une défaillance majeure en lien avec l’opacité des gaz d’échappement, force est de relever que Madame [C] [A] en a eu connaissance lors de la réalisation du contrôle technique auquel l’expert fait référence dans ses conclusions, réalisé le 9 novembre 2021.
En outre, par courrier recommandé en date du 23 novembre 2021, Madame [C] [A] mettait en demeure la société OCCASIONS 974 « d’annuler la vente dans un délai de 8 jours », se prévalant de la « dissimulation intentionnelle d’une information essentielle » par le vendeur lors de la vente. Il découle de ce courrier que dès le mois de novembre 2021, Madame [C] [A] avait connaissance des prétendus vices cachés affectant le véhicule vendu par la société défenderesse.
En conséquence, son action engagée par assignation en date du 25 juillet 2024, soit plus de deux ans après sa découverte des vices cachés allégués courant novembre 2021, sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société OCCASIONS 974 la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [C] [A] à l’encontre de la société OCCASIONS 974 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à la société OCCASIONS 974 la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [A] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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