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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 sept. 2025, n° 24/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Septembre 2025
N° RG 24/01329 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUW7
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Madame [H] [K]
C/
Monsieur [N] [G] [P]
Madame [O] [F] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Albert BAFFI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [F] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Prisca LAMETH, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Vivianne RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 août 2025 prorogé au 04 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 février 2024, dénoncé à Mme [K] [H] (divorcée [M]) le 12 février suivant, M.[P] [N] et Mme [P] [O] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE AG CERGY LE HAUT, pour avoir paiement de la somme totale de 33.623,55 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort rendue par le tribunal d’instance de COLOMBES le 3 mars 2017.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 513,04 euros.
Par assignation du 3 mars 2024, Mme [K] [H] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[P] [N] et Mme [P] [O] aux fins de :
— la recevoir en sa contestation
— dire que le montant saisi de 513,04 euros provient des sommes versées par la CAF et le RSA est insaisissable
— ordonner la restitution de la somme de 513,04 euros entre ses mains.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée en dernier lieu le 6 juin 2024.
A cette audience, Mme [K] [H] représentée par son avocat, répond oralement à l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse en objectant que la procédure a été introduite devant le juge de l’exécution avant la date prévue pour l’abrogation d’une partie de l’alinéa 1 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Pour le surplus, elle réitère et développe oralement les termes de son assignation.
M.[P] [N] et Mme [P] [O], représentés par leur avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demandent au Juge de l’exécution de:
In limine litis :
— déclarer le juge de l’exécution matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise
— en conséquence, débouter Mme [K] [H] de ses prétentions
A titre subsidiaire :
— juger la saisie-attribution valable et bien fondée et la confirmer
— en conséquence, débouter Mme [K] [H] de ses prétentions
En tout état de cause :
— condamner Mme [K] [H] à leur payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, la partie défenderesse déclare d’abord maintenir son exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution puis déclare finalement s’en désister.
Afin de lever toute hésitation, il sera statué au préalable sur la compétence du juge de l’exécution.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Par décision du 17 novembre 2023 le conseil constitutionnel a prononcé une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte, qu’il a déclarée applicable à partir du 1er décembre 2024.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 3 mars 2024, soit avant l’application de l’abrogation dont s’agit, de sorte que la compétence du juge de l’exécution n’est ici pas discutable.
En tout état de cause, 13 mars 2025, la cour de cassation a dit pour avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction exclusivement compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution engagée par Mme [K] [H].
Sur la recevabilité :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande en remboursement de la somme saisie :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance par laquelle, le 3 mars 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de COLOMBES a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail ayant lié les parties et ordonné l’expulsion de Mme [H] [M] née [K] et M.[L] [M] du logement appartenant à M.[P] [N] et Mme [P] [O]
— condamné solidairement Mme [H] [M] née [K] et M.[L] [M] à payer à M.[P] [N] et Mme [P] [O] une provision de 5931,47 euros selon décompte arrêté au 8 juillet 2016, terme de juillet 2016 inclus, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés
— condamné solidairement Mme [H] [M] née [K] et M.[L] [M] à payer à M.[P] [N] et Mme [P] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2026 jusqu’à la libération effective des lieux
— condamné solidairement Mme [H] [M] née [K] et M.[L] [M] à payer à M.[P] [N] et Mme [P] [O] une provision de 593,47 euros au titre de la clause pénale
— condamné in solidum Mme [H] [M] née [K] et M.[L] [M] à payer à M.[P] [N] et Mme [P] [O] 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire frais et dépens compris.
Cette décision a été signifiée le 26 juillet 2017 aux deux débiteurs.
L’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles dispose que le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
En application de l’article 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
En son article L162-2, le code des procédures civiles d’exécution impose au créancier saisissant de laisser à la disposition du débiteur une somme égale au montant du RSA.
Au cas présent, il ressort du PV de saisie-attribution et de la déclaration du tiers saisi que le total des sommes saisissables sur les comptes bancaires de Mme [K] [H] a été de 513,04 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable d’un montant de 500,91 euros équivalent au RSA.
Les dispositions de l’article L162-2 ci-dessus visé ont été respectées.
Mme [K] [H] prétend que son compte bancaire n’étant alimenté que par le RSA et les prestations familiales, le tout versé par la CAF, aucune somme ne pouvait être appréhendée.
Toutefois, l’examen du relevé bancaire sur la période du 11 janvier 2024 au 10 février 2024 produit aux débats fait apparaître que, outre la somme de 998,54 provenant des prestations CAF, ont été versées au crédit les sommes de 7451,42 euros le 19 janvier 2024, 350 et 300 euros les 6 et 7 février 2024.
Il est donc avéré que le compte bancaire de Mme [K] [H] n’a pas été alimenté sur cette période uniquement par les prestations de la CAF mais par d’autres sommes très conséquents parfaitement saisissables.
Le fait que Mme [K] [H] s’est empressée de faire d’importants retraits d’argent entre le 20 et le 22 janvier n’a pas eu pour effet de modifier la nature des sommes qu’elle a reçues sur son compte bancaire. Et le fait que les deux versements d’un montant total de 650 euros aient été perçu le lendemain et le surlendemain de la saisie prouve que le compte de Mme [K] [H] n’est pas alimenté par le seul RSA ou autre prestations CAF.
Il n’est donc pas démontré que le solde saisi sur ce compte après retrait du montant équivalent au RSA conformément à la loi serait insaisissable.
La saisie-attribution ainsi pratiquée est parfaitement régulière.
Mme [K] [H] sera donc déboutée de sa demande en remboursement d’une somme régulièrement saisie attribuée au créancier qui a diligenté la mesure.
Sur la créance :
Mme [K] [H] s’étonne du montant total de la créance réclamée dans le décompte de saisie-attribution, qui est composée du principal et des indemnités d’occupation du 01 août 2016 au 13 septembre 2018.
Mme [K] [H] ne formule toutefois aucune demande dans le dispositif de son assignation relativement à une contestation sur le montant total de la créance poursuivie.
Or selon l’article 446-2 du code de procédure civile applicable à la procédure devant le juge de l’exécution, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat et que celui-ci a formulé leurs prétentions par écrit, les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…).
La contestation sur le montant de la créance totale réclamée dans le PV de saisie-attribution est donc irrecevable.
Il sera néanmoins observé que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites contient une condamnation solidaire de Mme [K] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et que les occupants du logement ont été expulsés selon PV d’expulsion du 13 septembre 2018.
En outre les intérêts des condamnations ont également couru.
Mme [K] [H] ne peut donc sérieusement s’étonner du montant total de la réclamation qui inclut, entre autres, les indemnités d’occupation qui étaient dues jusqu’à la libération effective des lieux.
Si l’étonnement de Mme [K] [H] constitue une demande en justice, celle-ci sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [K] [H], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[P] [N] et Mme [P] [O] ont engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces sommes seront néanmoins recouvrées selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [K] [H].
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le juge de l’exécution exclusivement compétent pour statuer sur l’action en contestation de Mme [K] [H] ;
Déboute Mme [K] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens et à verser à M.[P] [N] et Mme [P] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Dit que ces condamnations seront recouvrées selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme [K] [H] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 04 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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