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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PX6
Minute : 25/00193
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [S] [C]
Madame [J] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la résiliation de leur bail pour défaut de paiement des loyers par jugement du 18 mars 2014, et par acte sous signature privée en date du 5 janvier 2017, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [S] [C] et à Mme [J] [C] un local à usage d’habitation situé,[Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 460,74 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023 a fait signifier à M. [S] [C] et à Mme [J] [C] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 545,04 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux objet du bail sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [S] [C] et à Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 7 février 2025, au visa des articles 834 et 85 du code de procédure civile, 7 a et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoires pour défaut de paiement du loyer
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [S] [C] et à Mme [J] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [S] [C] et à Mme [J] [C] au paiement de la somme de 2 086,80 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 03/10/2023, date du commandement de payer
Condamner solidairement et à titre provisionnel M. [S] [C] et à Mme [J] [C] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations à compter du mois d’octobre 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise,
Les condamner solidairement d’avoir à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [S] [C] et à Mme [J] [C] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [S] [C] et à Mme [J] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer assignation et voies d’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 6 décembre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales, laissant subsister seulement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
M. [S] [C] et Mme [J] [C] régulièrement assignés à personne n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [C] et de Mme [J] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [C] et Mme [J] [C], qui n’ont pas comparu, n’ont présenté aucune défense au fond.
Le désistement des demandes de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de fixation d’une indemnité d’occupation, de condamnation à payer cette indemnité d’occupation de production de l’attestation d’assurance est donc parfait. Il convient de le constater.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [C] et Mme [J] [C] n’ont réglé leur dette locative qu’après la délivrance de l’assignation. Il convient donc, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de les condamner in solidum à supporter les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023 et de l’assignation du 31 octobre 2024. La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation des parties, de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses demandes de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de fixation d’une indemnité d’occupation, de condamnation à payer cette indemnité d’occupation et de production de l’attestation d’assurance,
Condamne in solidum M. [S] [C] et Mme [J] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023 et de l’assignation du 31 octobre 2024 mais ne comprendront pas les frais d’exécution de la décision,
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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