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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 1er janv. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01044 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXMJ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 1er Janvier 2025 pour notification à [Y] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEXle 1er Janvier 2025 à Me Sonia BAUDELET
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 1er Janvier 2025 à UDAF 76
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 1er Janvier 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 1er Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 1er Janvier 2025
Décision du 01 Janvier 2025 à 12h15
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, assistée de Claire-Marie DESLOGIS greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[Y] [G]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : UDAF 76
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement/contention de [Y] [G] prise par le Docteur [R] le 24 décembre 2024 à 14 heures ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2024 à 11 h 50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 28 décembre 2024 à 14 heures ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024 à 13 h 33, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— à la personne chargée de sa protection juridique UDAF 76
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 31 décembre 2024 à 13 heures, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Y] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 31 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [Y] [G] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[Y] [G] a fait l’objet d’un placement à l’isolement en date du 24 décembre 2024 à 14 h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2024 11h50.
Le certificat médical établi par le le Docteur [H] le 31 décembre 2024 à 13 heures décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Y] [G] présente toujours une agressivité lorsqu’elle est contrariée.
Il résulte des débats que [Y] [G], dans un discours relativement apaisé, explique bénéficier d’un allègement des modalités de son isolement souhaite la mainlevée totale de la mesure et e tout état de cause un changement de chambre trouvant celle-ci particulièrement inconfortable.
Toutefois, au vu des certificats médicaux, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [G] au delà de 192 heures à compter du 1er janvier 2025 à 14h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier La vice-présidente
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