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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJCZ
Société AGIRE
C/
[H] [W]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société AGIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 26 avril 2021, la SAIEM AGIRE a donné à bail à Monsieur [H] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 385,60 euros charges comprises.
Monsieur [H] [W] a donné congé par courrier remis en main propre en date du 15 novembre 2024.
En raison de l’absence de Monsieur [H] [W] lors des tentatives de réalisation d’état des lieux et de ses demandes réitérées aux fins de modification de la date de préavis, le Commissaire de Justice requis par la bailleresse a établi un procès-verbal de constat le 25 juin 2025 faisant étant du caractère occupé du logement.
La SAIEM AGIRE a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 13 août 2025 pour obtenir notamment la validation du congé, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 17 décembre 2025,
La SAIEM AGIRE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé notifié par le locataire le 15 novembre 2024 à effet au 04 mars 2025,Constater que le locataire est devenu occupant sans droit du logement, Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [H] [W] avec, au besoin, l’assistance de la force publique, Condamner le locataire à lui payer la somme de 4.607,41 au titre des loyers et indemnités d’occupations à compter de janvier 2025 jusqu’au 30 novembre 2025 une somme égale au loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux, Condamner le locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner le locataire aux entiers dépens.
Monsieur [H] [W], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— Sur la validation du congé :
Aux termes de l’article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce,
Monsieur [H] [W] a donné congé par courrier en date du 15 novembre 2024 reçu par la SAIEM AGIRE en main propre à cette date.
En raison de l’annexion au congé d’une copie d’une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de l’EURE du 08 novembre 2025 justifiant de la perception par Monsieur [H] [W], celui-ci bénéfice d’un délai de préavis abrégé.
Le congé délivré le 15 novembre 2024 est parfaitement valide et Monsieur [H] [W] est déchu de tout titre d’occupation à compter du 15 décembre 2024.
Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [H] [W] est prononcée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (333,41 euros), non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 4.274,00 euros à la date du 09 décembre 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 427,40 euros (indemnité d’occupation et charges) en date du 30 novembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 1.709,60 euros (prélèvement locataire) le 06 juin 2025 2024.
Monsieur [H] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4.474,00 euros (terme de novembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 15 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due de à compter de cette date et jusqu’au terme de novembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [H] [W] devra également régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [W] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 15 novembre 2024 par Monsieur [H] [W] et que le bail conclu entre le 26 avril 2021 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Monsieur [H] [W], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] est en conséquence arrivé à son terme au 15 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAIEM AGIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 4.274,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de novembre 2025 inclus
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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