Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., venant aux droits de SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/94
RG n° : N° RG 25/01336 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CR5I
S.A., [K] HABITAT
C/,
[O], [G]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A., [K] HABITAT
venant aux droits de SA, [K], [Localité 2] EST et SA D’HLM, [K] NORD EST et SEMIV DE VILLERUPT, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
RCS, [Localité 3] N° 645 520 164,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [W], [O], [G]
né le 02 Janvier 1967 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
non comparant
Madame, [F], [D]
née le 02 Janvier 1978 à, [Localité 7],
[Adresse 3],
[Localité 6]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d’HLM, [K] se prévaut d’avoir consenti à M., [W], [O], [G] et Mme, [F], [D] un bail verbal portant sur un logement situé, [Adresse 4].
Par exploits de commissaire de justice du 08 octobre 2025, dénoncés le 09 octobre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA, [K] HABITAT a fait assigner M., [W], [O], [G] et Mme, [F], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail,
ordonner en conséquence l’expulsion de M., [W], [T] et Mme, [F], [D] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement M., [W], [O], [G] et Mme, [F], [D] à lui payer :
la somme de 2 752,49 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 08 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA, [K] HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative était réglée et qu’elle ne maintenait que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En réponse à la demande reconventionnelle formée par Mme, [F], [D], elle a fait valoir que cette demande n’était ni chiffrée, ni justifiée.
Mme, [F], [D] a expliqué qu’elle était dans l’attente de la communication par le bailleur du décompte des charges et a présenté une demande de remboursement d’un trop-perçu de charges locatives afférentes à la consommation d’eau et de gaz. Elle a également fait valoir l’existence de problèmes d’humidité affectant le logement ainsi que l’absence de réponse du bailleur aux courriers adressés. Suite à l’interrogation du tribunal quant au montant qu’elle demandait, Mme, [D] a indiqué qu’elle réclamait ce que, [K] lui devait et qu’elle ne soit pas condamnée aux frais.
M., [W], [O], [G], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Par ailleurs, il convient de constater que la SA, [K] n’a pas maintenu ses demandes en résiliation du bail, expulsion et indemnité d’occupation du fait du règlement de leur dette par les locataires.
L’existence d’un bail verbal liant les parties n’est en outre pas contestée, cette preuve étant par ailleurs rapportée par les modalités de remise des actes de commandement de payer et d’assignation à l’étude par le commissaire de justice, lequel a relevé la présence du nom des destinataires de l’acte sur la boîte aux lettres, à l’adresse de l’immeuble désigné.
Sur la demande reconventionnelle de Mme, [F], [D] au titre des charges locatives
L’article 23 de de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie, notamment, des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée, ainsi que des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, l’auteur d’une prétention doit la motiver et la démontrer.
En l’espèce, il convient de constater que Mme, [F], [D] se contente de solliciter le remboursement par la SA, [K] HABITAT d’un trop-perçu de charges, mais ne forme aucune demande chiffrée ni ne précise la ou les période(s) concernée(s).
Elle ne produit en outre aucun justificatif.
Sa demande ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [W], [O], [G] et Mme, [F], [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, l’apurement de la dette étant postérieure à la date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner les défendeurs à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la SA, [K] HABITAT n’a pas maintenu ses demandes au titre de la résiliation, de l’expulsion, ni ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE Mme, [F], [D] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu au titre des charges locatives ;
DEBOUTE la SA, [K] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M., [W], [O], [G] et Mme, [F], [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Paiement ·
- Offre
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Injonction de payer
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Canalisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Expert judiciaire ·
- Souche ·
- Défaut d'entretien ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Recours ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Commission ·
- Société par actions ·
- Nom commercial ·
- Juge
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Demande
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Commettre ·
- République
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Exécution provisoire ·
- Date ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.