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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00066 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCNO Minute N°66/2026
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 Janvier 2026 pour notification à [E] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— AHAPS COBASE
— M. Le procureur de la République
le 19 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Janvier 2026
Décision du 19 Janvier 2026 à 14h30
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 22 Septembre 2023 de :
[E] [S]
né le 03 Août 1981 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour tuteur : AHAPS COBASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [S] prise par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [N] le 15 Janvier 2026 à 17H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 18 Janvier 2026 à 15H06,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [J] le 18 Janvier 2026 à 17H00,
indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [E] [S] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [E] [S], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 18/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le conseil de [E] [S] sollicite la main-levée de la mesure aux motifs, d’une part, que la patiente n’a pas bénéficié d’évaluation à 12 heures, 24 heures et à 36 heures et qu’il n’est pas établi que l’information au tiers a été donnée.
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
L’article L.3222-5-1, I, al.2 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, la mesure peut être renouvelée […] dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le II du même article précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contentieux, dans le respect des conditions prévues au même I.
Par ailleurs, selon l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée par tout moyen dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R3211-31 à au moins un membre de la famille, dès que la durée cumulée de la mesure d’isolement atteint 48 heures (I) ou lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée (II).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le médecin a l’obligation d’informer les proches du patient dans quatre cas limitativement énumérés par le code de la santé publique :
lorsque la mesure d’isolement dépasse 48 heures, lorsque la mesure d’isolement dépasse 144 heures, lorsqu’une nouvelle mesure d’isolement est prise alors qu’une précédente avait été levée moins de 48 heures avant, lorsque la mesure d’isolement perdure alors que le juge des libertés a déjà autorisé à deux reprises la poursuite de l’isolement, et qu’une saisine aux fins de contrôle hebdomadaire doit intervenir.
En l’espèce, [E] [S] a été placé à l’isolement le 15 janvier 2026 à 17h00 par le Dr [O] sous le contrôle du Dr [N]. La mesure n’a pas été renouvelée depuis, la dernière évaluation n’étant pas datée. Il s’en déduit que les exigences imposées par les textes précités n’ont pas été respectées aux 12ème, 24ème et 36ème et 48ème heures.
Il n’est pas non plus fait mention de ce que l’information à un tiers a été donné conformément à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Ces irrégularités font nécessairement grief. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la main-levée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [S] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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