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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/08247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08247 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7L
N° MINUTE :
13
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08247 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7L
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) a donné en location à M. [R] [W], une chambre à usage exclusif d’habitation principale sis18 [Adresse 8], hall B, appartement n°11, par convention de mise à disposition d’un logement d’insertion à titre temporaire à effet au 19 avril 2010.
La redevance initiale mensuelle a été fixée à 352 euros, charges et prestations annexes incluses.
Suite à plusieurs impayés, une sommation de payer a été signifié à M. [R] [W] le 04 mars 2025 pour un arriéré de 1437,58 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025 à étude, l’ASSOCIATION CASP a fait assigner M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de M. [R] [W] pour manquements à la convention d’occupation et au règlement intérieur ;En conséquence :
prononcer l’expulsion sans délai de M. [R] [W], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; dire que cette libération devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit et se réserver la liquidation de l’astreinte ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [R] [W] ;le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 352 euros par mois;le condamner à lui payer la somme de 2287,88 euros en principal, somme à parfaire au jour du jugement ;le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de l’assignation et des états et frais d’exécution.A l’audience du 27 novembre 2025, l’ASSOCIATION CASP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 4838,78 euros, échéance octobre 2025 inclus. Elle précise que le dernier règlement remonte à décembre 2024.
M. [R] [W], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [R] [W] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [6]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224 du Code Civil et L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitat ;
Vu l’article 11 de la convention de mise à disposition,
En l’espèce, l’ASSOCIATION CASP a fait délivrer à M. [R] [W], le 04 mars 2025 un commandement de payer visant le contrat d’occupation et le décompte de la dette locative étant rappelé que l’arriéré locatif était de 1437,58 euros, soit supérieur à trois mois de redevances impayées.
M. [R] [W] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que la clause résolutoire insérée au bail a pris tous ses effets le 04 mai 2025 à minuit, soit le 05 mai 2025.
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis le 05 mai 2025, il convient d’autoriser son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’autorisation de se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour exécuter la décision venant répondre à l’objectif de contrainte poursuivi.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux. La demande de suppression de ce délai formulée par la bailleresse sera donc rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la nature de la convention et afin de préserver l’objet social de l’ASSOCIATION CASP, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 05 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, au montant de la redevance selon le taux en vigueur au foyer, si la convention s’était poursuivie, et de condamner la partie défenderesse à son paiement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort de décompte fourni que M. [R] [W] reste devoir la somme de 4838,78 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2025, redevance octobre 2025 incluse.
M. [R] [W], non comparant, ne conteste pas ledit décompte.
Il convient donc de condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 4838,78 euros à l’ASSOCIATION CASP avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 sur la somme de 1437,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure, dont le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation à titre temporaire conclu entre l’ASSOCIATION [Adresse 5] et M. [R] [W] concernant le logement sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 04 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [W] de libérer les lieux sis [Adresse 1] à compter de la signification de la présente décision avec établissement d’un état des lieux de sortie ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’ASSOCIATION CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [W] au paiement à l’ASSOCIATION [Adresse 5] d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance au taux en vigueur dans le foyer qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et ce, à compter du 05 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [W] au paiement à l’ASSOCIATION CENTRE D’ACTION SOCIAL PROTESTANT de la somme de 4838,78 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées au 26 novembre 2025, échéance octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 sur la somme de 1437,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION [Adresse 5] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] [W] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 mars 2025 et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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