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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 avr. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRX – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [E]
DEFENDEUR :
M. [O] [Z]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [P] [U], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Si on me laisse le choix je repartirai en Belgique, mes soeurs habitent là bas et ça fait dix ans que je ne les ai pas vues. Je veux juste les voir et je repartirai en Grèce.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : il a un passeport grec valable, placement en rétention dépourvu de base légale
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai subi des mauvais traitements en janvier. Tous mes documents sont entre les mains de l’administration. Je vous remercie pour vos diligences.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 8h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [E] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [Z]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [P] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [Z] [O] né le 1e janvier 1996 à [Localité 1] (Syrie) n rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h30, en exécution, d’un arrêté préfectoral portant réadmission Schengen en Grèce pris le 17 janvier 2025 par le préfet de la Somme (contrôle à la gare train Courtrai-[Localité 5])
Par requête en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 8h58, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— bien qu’en possession de ses documents de sejour ( retires par l’administration en janvier) , il ne peut justifier d’un domicile sur le territoire francais, l‘interessé ne présente pas de garanties
effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionne au code de l’entrée et du séjour des etrangers qui justifieraient qu’il soit assigné a residence dans |'attente de l’execution effective de son obligation de quitter Ie territoire francais.
— Qu’il se dirige vers une zone de transit connue pour étre un point de passage vers le Royaume-Uni
— L’interesse n’entend pas rentrer volontairement en Grèce
Le conseil de [Z] [O] soulève que l’intéressé est en possession d’un passeport grec valable juqu’en 2029 si bien que son placement en rétention est dépourvu de base légale.
En réplique, il est soutenu que l’intéressé a refusé sa prise d’empreinte, justifiant de ce fait son placement en rétention.
[Z] [O] indique avoir subi des mauvais traitements lors de son placement en rétention, être titulaire de la nationalité grecque et vouloir rentrer dans son pays
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de base légale
En application de l’article L 741-1 du CESEDA “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Les cas prévus à l’article L 731-1 du CESEDA sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Enfin, en application de l’article R 221-11 du CESEDA, les citoyens de l’Union européenne munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français.
En l’espèce, le conseil de monsieur [Z] [O] soutient que l’intéressé est de nationalité grecque, que son passeport grec ainsi que sa carte d’identité sont en possession du Préfet de la Somme et que cette information a pu être établie dans le cadre de la procédure. Dès lors, le conseil de l’étranger soutient que l’intéressé étant citoyen de l’Union Européenne comme en atteste les documents d’identité mentionnés en procédure, son placement en rétention est dépourvu de base légale si bien que la requête de la préfecture ne saurait prospérer.
En effet, il résulte de la procédure que [Z] [O] a été placé en retenue puis en rétention à compter du 21 avril 2025 sur la base d’un arrêté préfectoral pris le 17 janvier 2025 par le préfet de la Somme et décidant de sa réadmission en Grèce en application de l’article L 621-1 du CESEDA.
Pour autant, l’article L 621-1 du CESEDA prévoit la possible remise aux autorités compétentes d’un état étranger dans des cas circonscrits prévus aux articles L 621-2 à L 6217 du CESEDA.
En l’espèce, comme soulevé par le conseil de [Z] [O], l’intéressé est ressortissant d’un état membre de l’union européenne, information que ne pouvait méconnaître l’autorité préfectorale qui est en possession de son passeport original, dont l’authenticité n’est pas contestée, depuis janvier 2025.
Dès lors, la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue aux articles L 622-1 et L 621-3 du CESEDA ne s’impose pas à lui.
S’agissant des articles L 621-4 à L 621-7 du CESEDA, ils sont pas davantage applicables en ce qu’ils ne régissent que les cas de réadmission de ressortissants étrangers et non pas des ressortissants issus des états membres de l’union européenne.
Il en résulte un défaut de base légale au placement en rétention de l’intéressé qui est de nationalité grecque, le contrôle de la légalité interne de la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2025 devant également être appréciée par le juge judiciaire, garant de la liberté d’aller et venir.
Par conséquent, le moyen soulevé par le conseil de monsieur [Z] [O] sera accueilli favorablement et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 24 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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