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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 6 mai 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEG6
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. LOGIAL COOP, venant aux droits de LOGIAL OPH
C/
Mme [O] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIAL COOP, venant aux droits de LOGIAL OPH
Agence D'[Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline VARIN, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007772 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MORELLI + CCC
CCC Me VARIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 novembre 2018, la société [Adresse 10] devenue LOGIAL COOP a donné en location à Madame [O] [R] et Monsieur [P] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Monsieur [P] [N] a été retiré du bail à compter de novembre 2020.
Le 13 février 2024, la société LOGIAL COOP a fait délivrer à Madame [O] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1357.29 € selon décompte arrêté au 18 janvier 2024.
Par courrier du 22 décembre 2023 la société LOGIAL COOP a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 03 juin 2024, la société LOGIAL COOP a attrait Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société LOGIAL COOP sollicite :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;
d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [R] ainsi que de tous occupants de son chef,
d’être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [O] [R] ;
de condamner Madame [O] [R] au paiement des sommes suivantes :
1696.39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2024 échéance de mars incluse,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
1000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignation
d’ordonner l’exécution provisoire
Le 04 juin 2024, la société LOGIAL COOP a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 et après renvoi a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société LOGIAL COOP, représentée par son conseil, indique qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, la dette étant soldée.
Madame [O] [R] assistée de son conseil confirme avoir soldé la dette, explique avoir rencontré des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts et à titre subsidiaire de ramener la demande à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dommages et intérêts, frais irrépétibles et aux dépens. Madame [O] [R] n’a formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir.
Le désistement est donc parfait s’agissant de la demande en paiement et d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de dommages et interêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société LOGIAL COOP ne justifie ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la société LOGIAL COOP sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance.
En conséquence, la société LOGIAL COOP supportera la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société LOGIAL COOP s’agissant des demandes en paiement des loyers et acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat de bail,
REJETTE la demande d’indemnisation du bailleur ;
REJETTE la demande de la société LOGIAL COOP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la société LOGIAL COOP supportera la charge des dépens de l’instance.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
Le Greffier Le Juge
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