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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 20/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/00834
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 20/02616 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FPTE
AFFAIRE : [G] / [V]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 08 Mars 1963 à LYON 3ème (69003)
de nationalité Française
620 Route de la chapelle
71570 ROMANECHE-THORINS
représenté par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
Madame [O] [V]
née le 04 Août 1972 à BRON (69500)
de nationalité Française
Bois Malivert
01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS
représentée par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] ont vécu en concubinage à compter du 30 avril 2014 et ont conclu un PACS pour la période du 6 novembre 2014 au 7 février 2018.
Au cours de ce concubinage, ils ont acquis par acte authentique du 15 janvier 2015, pour le prix de 365.000 €, à raison de 70,82 % en pleine propriété pour Monsieur [I] [G] et 29,18 % en pleine propriété pour Madame [O] [V], un bien immobilier situé sur la commune de ILLIAT, lieu dit Farcery.
Par acte authentique du 17 juillet 2019, Monsieur [I] [G] et Madame [O] [V] vendaient ledit bien au prix de 384.000 €. La somme étant affectée au remboursement des prêts souscrits et le surplus, à savoir 279.000 €, demeurant entre les mains du Notaire en l’absence d’accord entre les parties quand aux créances respectives.
Par acte d’Huissier en date du 06 octobre 2020, Monsieur [I] [G] a fait assigner Madame [O] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en partage de l’indivision existant entre eux.
Par décision du 31 août 2021, le juge de la mise en état de BOURG-EN-BRESSE a débouté Monsieur [G] [I] de sa part de provision.
Par arrêt du 9 février 2022, la Cour d’Appel de LYON a fait droit à la demande de provision de Monsieur [G] [I] à hauteur de 200.000 euros.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [O] [V] le 18 novembre 2024 et Monsieur [I] [G] le 6 janvier 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS
Il est constant que :
— Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] ont acquis en indivision un tènement immobilier, le 15 janvier 2015, sur la Commune de ILLIAT lieudit « Farcery » pour un montant total de 406.664,92 euros (prix de vente 365.000 euros et 41 664,92 euros de frais divers) à hauteur de 70,82 % pour Monsieur [G] [I] (287.984 euros) et de 29,18 % pour Madame [V] [O] (118.680,92 euros financé au moyen de deux prêts)
— Madame [V] [O] a financé la somme de 118.680,92 euros en contractant deux prêts (prêt PRIMOLIS PRIVILEGE de 68.264,92 euros et prêt PRIMO PRIVILEGE de 50.416 euros auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes), et que l’acte d’achat prévoyait que ces deux prêts étaient "remboursables en totalité par Madame [V] [O] "
— Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] sont soumis au régime de la séparation de biens (régime applicable aux PACS et choisi dans leur convention de PACS en date du 6 novembre 2014)
— Madame [V] [O] a quitté le domicile des partenaires en octobre 2017
— le PACS a été rompu le 7 février 2018 par déclaration unilatérale de Madame [V] [O]
— le bien immobilier a été vendu le 17 juillet 2019 pour un montant de 384.000 euros.
— Monsieur [G] [I] a obtenu une avance sur liquidation de 200.000 euros par virement CARPA du 4 mars 2022
— la compagnie européenne de garantie et de caution subrogée dans les droits de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes a obtenu le versement de la somme de 105.000 euros sur le prix de vente en règlement des prêts contractés par Madame [V] [O]
I – Sur les comptes d’indivision
A – Sur les créances en faveur de de l’indivision (sur l’indemnité d’occupation)
Selon l’article 815-9 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
Madame [V] [O] fait valoir que Monsieur [G] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation d’octobre 2017 (jour de son départ du domicile conjugal) au 17 juillet 2019 (jour de la vente) d’un montant mensuel de 1408 euros soit 29 568 euros.
Monsieur [G] [I] réplique que Madame [V] [O] ayant rompu unilatéralement le PACS, il y a lieu de faire application de la convention de PACS qui stipule que « en cas de rupture du PACS par la volonté unilatérale de l’un deux, le logement pourra être occupé par l’autre partenaire jusqu’à la vente de l’immeuble avec dispense du paiement d’une quelconque indemnité d’occupation ». A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être due par Monsieur [G] [I], ce dernier sollicite que la valeur locative retenue soit de 1200 euros par mois (5% du prix de vente soit 19 200 euros soit 1600 euros par mois. 25 % d’abattement de précarité soit 1200 euros par mois soit 350,16 euros (1200 euros /2) du par Monsieur [G] [I] à Madame [V] [O] )
Madame [V] [O] réplique, d’une part que, l’indemnité d’occupation est due incontestablement d’octobre 2017 à février 2018 car le PACS n’était pas rompu et que Monsieur [G] [I] occupait exclusivement le bien. Pour la période de février 2018 au 17 juillet 2019, elle fait valoir ne pas avoir eu la « volonté unilatérale » de rompre le PACS mais que le comportement fautif et violent de Monsieur [G] [I] – qui a été condamné pour violences conjugales – l’a contrainte à rompre ce PACS par une « déclaration unilatérale ». Elle ajoute que Monsieur [G] [I] avait signé le 11 octobre 2017 une déclaration conjointe de rupture de PACS pour finalement se rétracter le 24 octobre 2017.
Il convient de rappeler en préliminaire que l’indemnité d’occupation est une créance due à l’indivision et non au partenaire.
Il est constant que cette indemnité doit être déterminée en fonction de la valeur locative du bien en rappelant que le droit de l’occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal ce qui conduit à appliquer une réfaction sur la valeur locative qui est communément admise à 20 %.
Il est constant que Monsieur [G] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation d’octobre 2017 au 7 février 2018 puisque ce dernier ne conteste pas que le bien était exclusivement occupé par lui sur cette période, et que le PACS a été rompu le 7 février 2018. Sur la période postérieure, il y a lieu d’appliquer la convention de PACS signée par les deux partenaires, cette dernière ne faisant aucune distinction sur le motif de la rupture unilatérale.
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [G] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision d’octobre 2017 au 7 février 2018.
Sur le montant de l’indemnité, il y a lieu de prendre en compte la valeur locative du bien à la date la plus proche du partage. Toutefois, aucune des parties ne fournissant de pièces actualisées permettant de fixer cette valeur locative à la date la plus proche du partage, il y a lieu de tenir compte de la pièce la plus « récente » produite aux débats, en l’espèce l’évaluation produite par Madame [V] [O] par Century21 le 21 en septembre 2019, soit une valeur locative moyenne de 1760 euros par mois. Somme à laquelle sera appliquée une réfaction de 20 % soit 1408 euros par mois. Ainsi, Monsieur [G] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation de 7040 euros envers l’indivision.
B- Sur les créances des partenaires contre l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du Code Civil, «lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée du temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute"
Sur la créance au titre de l’acquisition
Madame [V] [O] fait valoir que les deux partenaires disposent chacun d’une créance à l’encontre de l’indivision, au titre de l’acquisition du bien de :
— 287.984 euros, pour Monsieur [G] [I], ce que ce dernier ne conteste pas, l’accord des parties sur cette somme sera retenu
— 118.680,92 euros, outre 12.469,72 euros au titre des intérêts et frais bancaires, pour Madame [V] [O], ce que Monsieur [G] [I] conteste
Monsieur [G] [I] fait valoir que les échéances des deux emprunts contractés par Madame [V] [O] pour l’achat de sa part du bien immobilier ont été remboursées par le biais du compte joint alimenté par les deux partenaires, jusqu’à ce que Madame [V] [O] cesse de régler les échéances en décembre 2018. Il explique avoir été poursuivi en paiement, inscrit au FICP, et que le solde des prêts ainsi que les frais de recouvrement ont été soldés par prélèvement sur le prix de vente de la somme de 105.000 euros. Il fait ainsi valoir avoir une créance de 13 070,32 euros sur Madame [V] [O] .
Madame [V] [O] réplique avoir toujours remboursé seule ses échéances d’emprunt : de janvier 2015 à novembre 2017 par le biais du compte joint. Le compte joint a été clôturé le 27 novembre 2017. Les deux emprunts ont été transférés sur son compte personnel puis elle a cessé de les payer en décembre 2018. Elle fait valoir que les frais bancaires doivent être considérés comme une créance à l’encontre de l’indivision dans la mesure où Monsieur [G] [I] a bloqué toute possibilité de vendre le bien et que, de son côté, elle n’avait plus les moyens de régler les deux emprunts.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [O] justifie que le compte joint a été clôturé le 29 novembre 2017, de sorte que la période postérieure ne peut donner lieu à contestation, dans la mesure où Monsieur [G] [I] et Madame [V] [O] n’avaient plus de comptes communs et étaient séparés.
Pour la période courant de janvier 2015 à novembre 2017, Madame [V] [O] produit les relevés de comptes du compte joint n°138250020004424969440 dont il ressort qu’elle a crédité ledit compte :
— de janvier 2015 à novembre 2015 de sommes variant entre 1554 euros et 900 euros (montant de ces deux emprunts de 693,86 euros)
— de décembre 2015 à janvier 2017 de la somme de 1241,86 euros correspondant au montant exact de ces deux emprunts, soit 693,86 euros, outre 548 euros tel que cela apparaît par deux virements distincts sur le compte joint (un virement de 693,86 euros et un virement de 548 euros de Madame [V] [O] )
— de janvier 2017 à novembre 2017 de la somme de 1231,86 euros correspondant au montant exact de ces deux emprunts, soit 683,86 euros, outre 548 euros tel que cela apparaît par deux virements distincts sur le compte (un virement de 683,86 euros et un virement de 548 euros de Madame [V] [O] )
Il ne peut ainsi être considéré que la somme mensuelle de 548 euros versée par Monsieur [G] [I] sur le compte joint à compter de décembre 2015 correspondait à la moitié des emprunts.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [V] [O] portant sur la somme de 118. 680,92 euros.
Sur les intérêts et frais bancaires de 12.469,72 euros, Madame [V] [O] ne justifie pas de cette somme. Outre le fait qu’elle ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité financière de régler les échéances de ses emprunts, de sorte que les frais et intérêts bancaires ne peuvent être supportés par l’indivision. Elle sera déboutée de sa demande sur cette somme.
Sur les créances au titre des travaux (dépenses d’amélioration)
Monsieur [G] [I] fait valoir s’être arrêté de travailler pendant deux ans pour restaurer le bien immobilier en réalisant des travaux de couverture, d’électricité, de gros œuvre et en réglant de nombreuses factures afférentes à ces travaux. Il expose que sa récompense due ne peut être inférieure au profit subsistant et non à la simple dépense faite puisque le bien acheté 365.000 euros a été revendu 384.000 euros grâce à ses travaux; que sa récompense ne peut donc être inférieure à 49.946,97 euros (montant total des factures) /365 000 euros x 384 000 euros = 52 546,95 euros et qu’il est ainsi en droit de demander à Madame [V] [O] 29,18 % de cette somme soit 15 333,20 euros.
Les parties s’accordent sur les dépenses suivantes :
— 1.605,73 euros pour de la peinture
— 391,80 euros chez Lapeyre
— 11,83 euros pour un aspirateur
— 3.800,53 euros au titre des tuiles
soit 5.809,89 euros
Madame [V] [O] réplique que Monsieur [G] [I] ne peut appliquer la règle du profit subsistant puisque le bien immobilier a été vendu à perte (384.000 euros contre un achat de 406.664,92 euros). Elle ajoute que les frais de toiture, s’élèvent à la somme de 14.213,47 euros et non 24.214,48 euros au motif que certaines factures font doublon.
Il ressort des factures [L] (toiture) produits par Monsieur [G] [I] que des matériaux identiques ont en effet été facturés à plusieurs reprises pour la toiture mais il ne s’agit pas des mêmes quantités, et Madame [V] [O] ne démontre pas que ces factures ne seraient pas justifiées. Il sera dit, en conséquence, que les montant de frais de toiture s’élèvent à la somme de 24. 214,48 euros.
Sur les autres factures produites par Monsieur [G] [I], il ne démontre pas que ces dernières seraient afférentes aux travaux réalisés dans le bien immobilier.
Sur la participation de chacun, Madame [V] [O] affirme avoir participé aux travaux à hauteur de 9800 euros.
Monsieur [G] [I] réplique que la somme de 9800 euros versée par Madame [V] [O] sur le compte joint correspond à une indemnité perçue par le couple par la MACIF pour un dégâts des eaux à hauteur de 10 000 euros.
Cependant, si Madame [V] [O] justifie du débit de la somme de 9800 euros depuis le compte joint vers le compte personnel de Monsieur [G] [I] n°13825 00200 04428665443 93, elle ne démontre pas que cette somme ait été utilisée pour payer les travaux du bien immobilier.
Il y a ainsi lieu de fixer la montant des travaux à la somme de 30.024,37 euros.
Sur le calcul de la créance due par l’indivision à Monsieur [G] [I], pour faire valoir l’application de la règle de la dépense faite, Madame [V] [O] s’appuie sur le montant d’achat du bien en ce compris les frais divers. Cependant, il convient de retenir seulement le montant d’achat et de vente du bien afin de constater si un profit a été réalisé, en dehors des frais divers accompagnant ces opérations immobilières. En l’espèce, le bien a été acheté 365.000 euros et vendu 384.000 euros, les partenaires ont donc réalisé une plus-value La créance de Monsieur [G] [I] sera donc calculée comme suit : 384.000 euros – 365.000 euros soit 19.000 euros.
L’indivision est donc redevable envers Monsieur [G] [I], au titre des travaux, d’une créance de 19.000 euros.
Sur la créance au titre de l’impôt foncier et de la facture de diagnostic
Madame [V] [O] expose que les prélèvements d’impôts fonciers ont été effectués par les deux partenaires à hauteur de moitié chacun. Elle expose que Monsieur [G] [I] a réglé la somme de 2.073 euros (taxe foncière 2016 à 2018) et qu’elle a réglé la somme de 1.021 euros (taxe foncière de 2016 et 2017).
Monsieur [G] [I] réplique avoir payé seul les taxes foncières 2017 et 2018 pour 2.077 euros dont 606,07 euros auraient dus être supportés par Madame [V] [O]. Il ajoute avoir réglé seul la facture de diagnostic de 210 euros soit une somme de 105 euros due par Madame [V] [O].
Au soutien de ses dires, Monsieur [G] [I] produit une facture au nom d'[S] expertise pour un diagnostic électricité et amiante de 210 euros. En revanche, il ne produit aucune pièce justifiant du paiement de la moitié des taxes foncières.
Au soutien de ses dires, Madame [V] [O] produit un tableau établi par elle-même qui ne peut constituer une preuve. En outre, les relevés de compte joint ne permettent pas de dire que les sommes créditées par Madame [V] [O] correspondraient à la moitié des taxes foncières.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [G] [I] portant sur la somme de 210 euros et de débouter les deux parties sur leur demande portant sur la taxe foncière.
Au final Monsieur [G] [I] dispose d’une créance sur l’indivision de 307.194 euros et Madame [V] [O] dispose d’une créance sur l’indivision de 118.680,92 euros.
C- Sur les droits des parties
Au titre des comptes d’indivision, Madame [V] [O] possède une créance à l’encontre de l’indivision de 118.680,92 euros.
Au titre des comptes d’indivision, Monsieur [G] [I] possède une créance à l’encontre de l’indivision de 300.154 euros (307.194 euros – 7040 euros)
L’actif brut de l’indivision est donc de 384.000 euros.
Le passif de l’indivision est donc de 418 834,92 euros (118.680,92 + 300.154 euros)
Au final, l’actif net de l’indivision est de – 34.834.92 euros
Sur cet actif net, les droits de Madame [V] [O] s’élèvent à la somme de – 10.164,82 euros et les droits de Monsieur [G] [I] à la somme de – 24.670,09 euros.
Au final, Madame [V] [O] dispose de droits à hauteur de 108.516,1 euros (118.680,92 euros – 10.164,82 euros) et Monsieur [G] [I] dispose de droits à hauteur de 275.483,91 euros (300.154 euros – 24.670,09 euros).
Compte tenu de l’avance que chaque partie a obtenu, il reste à percevoir à Madame [V] [O] la somme de 3.516,1 euros et à Monsieur [G] [I] la somme de 75.483,91 euros.
II- Sur les créances entre partenaires
Aux termes de l’article 515-4 du Code Civil, "Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage"
A- Sur les meubles meublants
Madame [V] [O] sollicite :
— la somme de 3.530,78 euros au titre des meubles présents dans la maison au jour de la vente
— le matériel électroportatif que Monsieur [G] [I] a entièrement conservé : 901 euros
— la somme de la part des ventes réalisées par Monsieur [G] [I] (1700 euros pour 5 bains de soleil, 250 euros pour des tuiles, 100 euros pour des briques, 4 portillons pour 250 euros, appareil de musculation pour 320 euros, une horloge murale pour 110 euros, un lit pour 60 euros) soit 916,14 euros.
Monsieur [G] [I] réplique que ces biens meubles ont été donnés ou jetés à la déchetterie et que, dans tous les cas, Madame [V] [O] échoue à justifier des montants sollicités.
Il ajoute que, lors de son déménagement, Madame [V] [O] a emporté le four d’une valeur de 500 euros, les chaises de bar, des verres, des ustensiles de cuisine dont les casseroles d’une valeur de 299 euros. Monsieur [G] [I] sollicite ainsi la somme des meubles valorisés à 800 euros soit 400 euros.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [O] produit la liste des biens mobiliers figurant à l’acquisition du bien immobilier pour un montant de 12.700 euros, des photographies de meubles, des factures de 2017 de Comptoirs des fers, des annonces sur leboncoin sans aucune identité ni adresse, et sans démontrer en outre que les biens ont été vendus au prix affiché, de sorte qu’elle échoue à justifier des montants sollicités ou que Monsieur [G] [I] serait toujours en possession de ces biens. Elle sera débouté de ses demandes.
Monsieur [G] [I] produit une liste de meubles établie par lui-même intitulée "volée par [O] lors de son déménagement". Monsieur [G] [I] ne peut se constituer une preuve à lui-même, il sera débouté.
B – Sur les autres frais
Madame [V] [O] sollicite le remboursement du remplissage de la cuve à fioul le 11 octobre 2017 dont Monsieur [G] [I] a entièrement bénéficié : 375 euros
Monsieur [G] [I] s’y oppose.
Le remplissage de la fioul relevant de l’aide matérielle à laquelle chaque partenaire est soumis sur le fondement de l’article 515-4 du Code Civil, Madame [V] [O] sera déboutée de sa demande.
C – Sur l’avance du capital social
Monsieur [G] [I] sollicite le remboursement de la somme de 2000 euros qu’il a fourni à Madame [V] [O] pour qu’elle puisse déposer le capital social de sa SARL ON/OFF ELEC.
Madame [V] [O] s’y oppose. Elle fait valoir que les dettes prétendues ne relèvent pas de la liquidation du PACS mais de son exécution. Elle rappelle que la contribution aux charges du PACS a toujours été supérieure de son côté de 2014 à fin 2015, période sur laquelle elle a alimenté seule les charges du ménage. Elle expose que Monsieur [G] [I] ne peut ainsi lui solliciter de créance contre elle sauf à démontrer qu’il a assumé sa propre obligation contributive.
Il convient de relever, en préliminaire, que Madame [V] [O] ne conteste pas le versement de la somme de 2000 euros de la part de Monsieur [G] [I] à son profit et qu’elle ne conteste pas que cette somme a eu pour objet le financement du capital social de sa SARL, et non la contribution aux charges de la vie courante, il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [G] [I] à hauteur de 2.000 euros.
D – Sur le prêt d’argent pour l’achat des chiennes et les frais de vétérinaires
Monsieur [G] [I] fait valoir avoir prêté la somme de 5000 euros à Madame [V] [O] pour l’achat de ses chiennes qu’elle a conservées. Il sollicite le remboursement de 5000 euros ainsi que les frais de vétérinaire soit 6192,76 euros.
Madame [V] [O] s’y oppose et fait valoir les mêmes moyens.
Il convient de relever, en préliminaire, que Madame [V] [O] ne conteste pas du paiement par Monsieur [G] [I] de la somme de 5000 euros pour l’achat de deux chiens, somme dont ce dernier justifie par la production de deux factures d’achat de chiens à hauteur de 2500 euros. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 5000 euros.
En revanche, Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande portant sur les frais vétérinaires, ces frais relevant de l’aide matérielle de l’article 515-4 du code civil, les chiens faisant partie du foyer.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A – Sur les demandes de Monsieur [G] [I]
Monsieur [G] [I] sollicite à titre de dommages et intérêts, l’équivalent des loyers qu’il a exposés en pure perte depuis la vente de la maison de juillet 2019 à septembre 2022 pour la somme de 27 075 euros, outre 1155 euros par mois à compter d’octobre 2020 jusqu’à déblocage effectif du prix de vente, en réparation de l’abus de droit de Madame [V] [O] qui lui a causé un préjudice financier.
Il fait valoir que Madame [V] [O] a rompu brutalement le PACS de sorte qu’il a perdu son statut de conjoint collaborateur au sein de la SARL de Madame [V] [O] sans percevoir aucune indemnité, hormis la somme de 12.800 euros par chèque auquel Madame [V] [O] a fait opposition frauduleusement selon ses dires. Il explique ainsi n’avoir perçu que le RSA de juillet 2018 à fin 2019, et percevoir désormais des indemnités journalières de 1059 euros par mois, suite à son arrêt maladie non complétées par son employeur (Hôpital de TREVOUX). Il fait ainsi valoir que le blocage du prix de vente par Madame [V] [O] l’a placé dans une situation financière inextricable puisqu’il a été obligé de devenir locataire alors qu’il aurait pu acheter un bien immobilier avec sa part lui revenant sur le prix de vente, et qu’il est ainsi à ce jour dans l’impossibilité de payer son loyer sans aide. Outre le fait qu’il doit aussi louer un local pour stocker ses meubles et son outillage. Il expose avoir déboursé les sommes suivantes au titre de ses loyers :
— du 15 juillet à décembre 2019 : loyer de 250 euros par mois
— depuis janvier 2020 : loyer de 295 euros par mois
— depuis juillet 2019 : stockage des meubles dans un local pour 860 euros par mois
Madame [V] [O] réplique qu’elle a mis fin au contrat de conjoint collaborateur de Monsieur [G] [I] au motif qu’elle a été victime de violences de la part de ce dernier. Elle ajoute que, dans tous les cas, sa société a été liquidée. Elle ajoute que Monsieur [G] [I] s’est établi à lui-même un chèque de 12.800 euros auquel elle a fait opposition en tant que gérante. Elle expose avoir, elle aussi, connu des frais de relogement à compter d’octobre 2017. Elle ajoute avoir refusé le déblocage des fonds détenus en comptabilité du notaire, afin de se préserver la possibilité de faire exécuter les intérêts civils de la décision pénale. Elle fait valoir que la consignation du prix de vente d’un bien indivis est un droit.
Il convient de relever, d’une part, que Madame [V] [O] ne peut prétendre sérieusement avoir bloqué le prix de vente du bien immobilier séquestré chez le notaire pour se préserver la possibilité de faire exécuter les intérêts civils de la décision pénale dans la mesure où, Monsieur [G] [I] a été condamné, en 1ère instance le 12 janvier 2018, au paiement de la somme de 1200 euros de dommages et intérêts, dommages et intérêts ramenés à la somme de 800 euros par la Cour d’Appel le 24 février 2021.
En outre, il ressort des échanges de courriers entre les notaires respectifs des parties, et entre notaires et avocats, que Madame [V] [O] avait connaissance du fait que la somme lui revenant sur le prix de vente serait déduite de 105 000 euros ( prêts à sa charge) et qu’ainsi la somme séquestrée chez le notaire reviendrait essentiellement à Monsieur [G] [I], même en présence de comptes à faire entre les parties.
Enfin, il ressort des échanges de courriers que le 1er courrier du notaire de Monsieur [G] [I] afin d’obtenir une avance sur liquidation date du 27 juin 2019 et que ce dernier a obtenu sa provision, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel du 9 février 2022, seulement le 4 mars 2022.
Ainsi, la volonté de Madame [V] [O] de bloquer abusivement une partie du prix de vente séquestré a en effet causé un préjudice financier certain à Monsieur [G] [I].
Il lui sera ainsi accordé à titre de dommages et intérêts le montant des loyers dont il justifie soit :
— 125 euros (loyer de Reyrieux) (juillet 2019) = 125 euros
— 250 euros (loyer de Reyrieux) x 3 mois (de août 2019 à octobre 2019) = 750 euros
— 644,36 euros (caution etc [J]) = 644,36 euros
— 295 euros (loyer de [J]-Thorins) x 7 mois (de février 2010 à août 2020) = 2065 euros
— 610 euros (loyer de Formans) x 8 mois : 4880 euros (mois de juillet et décembre 2019, de janvier à juin 2020)
— 154,83 euros (loyer de Formans) x 1 mois ( juillet 2020) = 154,83 euros
— 860 euros (loyer de Formans) x 4 mois ( de août à novembre 2019) = 3440 euros
soit un total de 12 059,19 euros
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [I] pour un montant de 12.059,19 euros.
B – Sur les demandes de Madame [V] [O]
Madame [V] [O] sollicite des dommages et intérêts de 20 000 euros pour rupture abusive du PACS. Elle fait valoir avoir été contrainte de mettre fin au contrat suite à des violences subies de la part de Monsieur [G] [I] en juin et octobre 2017, pour lesquelles il a été condamné. Elle explique ainsi avoir été contrainte de quitter son logement du jour au lendemain, sans possibilité de retour pour récupérer ses affaires.
Monsieur [G] [I] a été condamné le 12 janvier 2018 par le Tribunal Correctionnel de BOURG-EN-BRESSE à la peine de 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violences commis sur Madame [V] [O] le 7 juin 2017. Culpabilité confirmée par la Cour d’Appel le 24 février 2021 ayant condamné Monsieur [G] [I] à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans.
En outre, Madame [V] [O] produit la déclaration conjointe de rupture du PACS signée par les deux partenaires le 11 octobre 2017, dissolution annulée par Monsieur [G] [I] le 24 octobre 2017, donnant lieu à une signification unilatérale du PACS par Madame [V] [O] à Monsieur [G] [I] par voie d’huissier le 7 février 2018. Elle produit également un constat d’huissier du 7 février aux termes duquel ce dernier a constaté que Madame [V] [O] n’arrivait pas à ouvrir le portail du domicile avec sa télécommande et que Monsieur [G] [I] en refusait l’accès.
Il ressort de ces éléments que la rupture (« avortée ») conjointe du PACS intervient trois mois après les faits de violences, dénoncés par Madame [V] [O] en juin 2017, et pour lesquels Monsieur [G] [I] a été condamné. Madame [V] [O] justifie ainsi que la rupture du PACS a été précipitée par des faits de violences commis par Monsieur [G] [I].
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [V] [O] à hauteur de 3000 euros.
Elle sollicite en outre le remboursement des sommes suivantes compte tenu de l’attitude délictuelle de Monsieur [G] [I] :
— les frais de serrurerie : 144 euros
— la location du camion de déménagement : 73 euros
— les frais de déclaration unilatérale : 149,95 euros
Madame [V] [O] justifie de l’ensemble de ces frais engagés suite à la rupture du PACS et à son impossibilité d’entrer dans le domicile à compter de novembre 2017.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 366,95 euros.
soit un total de 3.366,95 euros.
V – Sur les autres demandes
Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [V] [O] et Monsieur [G] [I] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [I] et de Madame [V] [O] comme suit :
Concernant l’indivision
Condamne Monsieur [G] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation de 7040 euros,
Dit que Madame [V] [O] possède une créance à l’encontre de l’indivision de 118.680,92 euros.
Dit que Monsieur [G] [I] possède une créance à l’encontre de l’indivision de 300.154 euros (307.194 euros – 7040 euros)
En conséquence,
Dit que L’actif brut de l’indivision est de 384.000 euros,
Dit que le passif de l’indivision est de 418 834,92 euros (118.680,92 + 300.154 euros)
En conséquence,
Dit que l’actif net de l’indivision est de – 34.834,92 euros,
Dit que les droits de Madame [V] [O] sur l’actif net s’élèvent à la somme de – 10.164,82 euros et les droits de Monsieur [G] [I] à la somme de – 24.670,09 euros,
Dit que Madame [V] [O] dispose de droits à hauteur de 108.516,1 euros (118.680,92 euros – 10.164,82 euros) et Monsieur [G] [I] dispose de droits à hauteur de 275.483,91 euros (300.154 euros – 24.670,09 euros),
En conséquence, compte tenu de l’avance que chaque partie a obtenu,
Dit qu’il reste à percevoir à Madame [V] [O] la somme de 3.516,1 euros et à Monsieur [G] [I] la somme de 75.483,91 euros,
Autorise le notaire consignateur, Me [Y] [A], Notaire à CHATILLON SUR CHALARONNE, à libérer entre les mains de Madame [V] [O] la somme de 3.516,1 euros et entre les mains de Monsieur [G] [I] la somme de 75.483,91 euros,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
Sur les créances entre ex-partenaires
Déboute les parties de leur demande de créance portant sur les meubles meublant,
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de créance portant sur le remplissage de la cuve à fioul,
Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande de créance portant sur les frais de vétérinaire,
Constate que Monsieur [G] [I] détient une créance à l’encontre de Madame [V] [O] de 7.000 euros,
Condamne Madame [V] [O] à payer la somme de 7.000 euros à Monsieur [G] [I] au titre des créances entre partenaires,
Sur les dommages et intérêts
Condamne Madame [V] [O] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 12.059,19 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [G] [I] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à payer à Madame [V] [O] la somme de 3.366,95 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame [V] [O] et Monsieur [G] [I] de leur demande portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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