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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01323 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPM7
AFFAIRE : [D] [F] épouse [H] / [J] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Cheyenne COQUEMONT
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] épouse [H]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n° 25/01323
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 14 avril 2025, Madame [D] [F] épouse [H] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande tendant à obtenir un délai de six mois avant son expulsion prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire du Mans,Pôle Proximité et Protection du 16 juillet 2024 et après signification d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 03 septembre 2024 à la requête de Monsieur [J] [L], pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 2] à Briosne-les-Sables (72 110).
Lors de la première audience du 26 mai 2025, Madame [D] [F] épouse [H], comparant en personne, a exposé avoir trouvé un nouveau logement et pouvoir quitter son logement actuel le 30 juin 2025 au plus tard.
Monsieur [J] [L], comparant en personne, a indiqué être d’accord pour que Madame [H] demeure dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025.
L’affaire a en conséquence été renvoyée au 30 juin 2025 pour faire le point.
À l’audience du 30 juin 2025, Madame [F] épouse [H] n’a pas comparu, Monsieur [L] faisant quant à lui savoir que Madame [H] avait commencé à déménager mais n’avait pas encore quitté les lieux. Il s’est opposé à toute demande de délai supplémentaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas comparu et n’a par ailleurs donné absolument aucune explication pouvant constituer un motif légitime de non comparution, de sorte qu’à la demande du défendeur, il sera fait application des dispositions précitées.
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, non seulement Madame [F] épouse [H] n’a apporté aucun élément au soutien d’une éventuelle demande de délai, mais elle avait au contraire déclaré lors de l’audience du 26 mai 2025 avoir trouvé un nouveau logement et pouvoir libérer les lieux actuels au 30 juin 2025.
Son absence de comparution à l’audience du 30 juin 2025 n’a pas permis de vérifier ses dires, Monsieur [L] ayant cependant indiqué que le déménagement n’était pas encore totalement effectif bien qu’ayant débuté.
Il s’en déduit néanmoins que Madame [F] épouse [H] a entrepris de quitter les lieux.
En tout état de cause, en l’absence de demande fondée et motivée, il ne saurait être octroyé à Madame [F] épouse [H] aucun délai supplémentaire, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
* * *
Madame [F] épouse [H] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [D] [F] épouse [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par Madame [D] [F] épouse [H] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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