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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 nov. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 11 ] CONSTRUCTIONS c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, Société, FRESNEAU, S.A.R.L., S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SA, S.A. SA MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00465 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUSG
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 11] CONSTRUCTIONS
c/ [C] [X], [U], [Y] [N], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.E.L.A.R.L. SELARL SLEMJ & Associés, Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SA MMA IARD, S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SA, S.A.R.L. SARL FRESNEAU, Société MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 11] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Erwan LAZENNEC du cabinet CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [C] [X], [U], [Y] [N]
née le 16 Septembre 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sonia AIMARD du cabinet ABVocare, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. SELARL SLEMJ & Associés, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SA, dont le siège social est sis [Adresse 8] (Allemagne)
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. SARL FRESNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MUTUELLE DE [Localité 14] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 18 juin 2020, monsieur [R] et madame [M] ont confié à la SARL BERLIOUX CONSTRUCTIONS (devenue la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS), assurée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au sein du [Adresse 13] ([Adresse 4] désormais) à [Localité 10].
La SARL BERLIOUX CONSTRUCTIONS a souscrit, au nom et pour le compte de monsieur [R] et madame [M], une assurance dommages-ouvrage auprès de la CEGC.
Le lot maçonnerie a été confié à la société TIM CONSTRUCTION (radiée) et assurée auprès de la compagnie ERGO.
Le lot plomberie, sanitaires, chauffage et électricité a été confié à la SARL FRESNEAU, assurée par la compagnie MUTUELLES DE [Localité 14].
Le lot menuiserie extérieure et plâtrerie a été confié à la société GOUESSE MAENHOUT, assurée par les MMA.
Le 12 octobre 2023, monsieur [R] et madame [M] ont vendu à madame [C] [N] cette maison d’habitation, destinée à être louée, moyennant le prix de 218.550 €.
Les locataires de la maison ont constaté la présence d’humidité sur une partie des cloisons du rez-de-chaussée.
Une recherche de fuite a alors été effectuée et le rapport du 17 mai 2024 a mis en évidence la présence de traces d’humidité et de moisissure dans le logement, sans qu’une fuite ne soit trouvée.
Dans un rapport du 28 juin 2024, l’expert mandaté par l’assureur de madame [N] a relevé que les remontées d’humidité affectaient des aménagements d’origine et que l’assureur décennal devait intervenir pour réparer les dommages.
Dans son rapport préliminaire du 1er août 2024, l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrages a conclu que :
— Les infiltrations sur les murs intérieurs de la cuisine, du séjour, de l’entrée, de la chambre et des toilettes trouvent leur origine dans une infiltration par la douche (défaut d’étanchéité en raison de l’absence de joint) avec une migration d’eau sur le plancher et des remontées capillaires dans les cloisons ;
— Le dysfonctionnement de la fermeture de la fenêtre de la chambre est dû à un défaut de réglage des deux vantaux de la fenêtre ;
— Les infiltrations sur les murs intérieurs du séjour côté façade avant, arrière et pignon gauche trouvent leur origine dans une infiltration par la façade, puis une migration d’eau sur le plancher du séjour et des remontées capillaires dans les doublages, avec une mise en oeuvre erronée des aménagements extérieurs.
Dans un courrier du 19 août 2024, la CEGC a informé madame [N] de la non-applicabilité des garanties aux dommages examinés.
Dans un rapport du 30 octobre 2024, l’expert mandaté par madame [N] a constaté que :
— Des remontées d’humidités importantes sont accompagnées de moisissures dans le logement ;
— L’impropriété à destination est avérée, avec un risque sanitaire réel ;
— Le dysfonctionnement de la VMC est un facteur aggravant ;
— L’origine du désordre résulte de la présence d’eau dans le vide sanitaire, qui par capillarité et évaporation, remonte dans la dalle du plancher ; cette humidité se propage alors par les pénétrations des fourreaux et les conduits des réseaux ;
— Les descentes d’eau pluviale ne sont pas raccordées par l’intermédiaire d’un regard de visite et cette non-conformité peut aggraver le désordre.
Aussi, par actes des 25 et 28 avril 2025, madame [N] a fait citer la SAS LE MANS CONSTRUCTIONS et la SA CEGC (en qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS LE MANS CONSTRUCTIONS et dommages-ouvrage de l’opération de construction) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/237.
Par actes des 20, 21 et 26 mai 2025, la SA CEGC a fait citer la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de maître [E] (en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GOUESSE MAENHOUT), la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ERGO VERSICHERUNG AG SA, la SARL FRESNEAU et les MUTUELLES DE [Localité 14] ASSURANCES devant le même juge des référés auquel elle a demandé de leur étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/291.
À l’audience du 27 juin 2025, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le plus ancien, sous le numéro de RG 25/237.
La SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, en la limitant aux désordres dénoncés dans l’assignation et aux pièces venant à l’appui.
Par ordonnance du 5 septembre 2025 (RG 25/237), le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [J] [G], avec mission notamment de :
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance et leur date d’apparition ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Par requête reçu au greffe le 25 septembre 2025, la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle a omis de statuer sur l’une de ses demandes ;
— Corriger en conséquence l’ordonnance rendue en examinant de nouveau la demande suivante telle qu’elle figurait dans ses conclusions en défense n°1 du 25 juin 2025 ;
— Modifier la mission de l’expert judiciaire en limitant sa mission aux seuls désordres visés dans l’assignation et les pièces venant à l’appui et modifier en conséquence la mission solliciter de la façon suivante : vérifier si les anomalies alléguées par madame [N] dans l’assignation et les pièces venant à l’appui existent et dans l’affirmative :
* les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leurs conséquences exactes ;
* donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* préconiser et chiffrer poste par poste les travaux susceptibles d’y remédier ;
* plus généralement, déterminer le préjudice éventuellement subi par le ou les demandeurs ;
* si nécessaire, établir le compte entre les parties.
À l’audience du 17 octobre 2025, madame [N], la SA CEGC, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ERGO VERSICHERUNG AG SA, la SARL FRESNEAU et les MUTUELLES DE [Localité 14] ASSURANCES ne s’opposent pas à la demande.
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS a saisi le juge des référés par requête reçu au greffe, le 25 septembre 2025, quant à une omission de statuer concernant l’ordonnance du 5 septembre 2025.
Dès lors, la requête en omission de statuer sera déclarée recevable, cette dernière ayant été formulée dans les délais et l’ensemble des parties ayant été appelé à l’audience du 17 octobre 2025.
Sur la demande de modification de la mission de l’expertise :
La SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de modifier la mission de l’expert judiciaire en limitant sa mission aux seuls désordres visés dans l’assignation et les pièces venant à l’appui.
L’ordonnance du 5 septembre 2025 donne notamment mission à l’expert de :
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance et leur date d’apparition ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dès lors, la mission de l’expert sera modifiée afin de lui demander de :
— Visiter l’immeuble et décrire tous les désordres visés dans l’assignation et les pièces venant à l’appui ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Il convient de laisser les dépens de l’instance sur requête en omission de statuer à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer de la SAS LE MANS CONSTRUCTIONS, formée le 25 septembre 2025, à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans rendue le 5 septembre 2025 (RG : 25/237);
MODIFIE la mission de l’expertise confiée à monsieur [J] [G] et lui demande de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble et décrire tous les désordres visés dans l’assignation et les pièces venant à l’appui ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; qu’elle sera notifiée comme la précédente ordonnance et ouvre droit aux mêmes voies de recours que celle-ci ;
LAISSE les dépens de l’instance sur requête en omission de statuer à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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