Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/07533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/07533 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ2F
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [M] [U]
[Adresse 1]
— chaussée)
[Localité 4]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM [Localité 7] [Localité 8], prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du premier semestre 2017, Mme [J] [Y], alors âgée de 45 ans, a consulté son médecin traitant pour des cervicalgies et une gêne fonctionnelle du membre supérieur droit.
Un écho-doppler était réalisé le 23 juin 2017 retrouvant un aspect de dilatation post sténotique de l’artère sous clavière droite dans sa portion médiane sans signe hémodynamique évident de sténose en amont.
Un angioscanner était ensuite réalisé le 3 juillet 2017 mettant en évidence une sténose serrée de l’artère sous clavière droite en rapport avec une cote cervicale.
Une radiographie du thorax réalisée le 4 août 2017 confirmait l’existence d’une cote cervicale surnuméraire à droite.
Le 25 septembre 2017, Mme [J] [Y] a consulté le Dr [M] [U], chirurgien vasculaire, pour avis sur le syndrome du défilé thoracique droit (SDTB). Il diagnostiquait une compression de l’artère sous clavière droite en rapport avec l’existence d’une cote cervicale surnuméraire et proposait la réalisation d’une intervention chirurgicale.
L’intervention chirurgicale a eu lieu le 5 octobre 2017 et a consisté en une résection des muscles scalènes, de la cote cervicale surnuméraire, de la première cote et une neurolyse du plexus brachial.
Dans les suites de l’intervention, Mme [J] [Y] a présenté une paralysie diaphragmatique à l’origine de difficultés respiratoires.
Ses séances de kinésithérapie ont été mises en place.
S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge du chirurgien, Mme [J] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 31 août 2020, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H] [V].
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2023.
Suivant exploit délivré les 18 juillet et 14 août 2023, Mme [J] [Y] a fait assigner le Dr [M] [U] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 mai 2024 pour Mme [J] [Y] et le 30 janvier 2024 pour le Dr [M] [U].
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] [Y] demande au tribunal de :
dire et juger le Dr [M] [U] responsable de son entier préjudice,condamner le Dr [M] [U] à lui payer la somme de 16.206,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introduction d’instance, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [M] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article1142-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article 1111-2 du code de la santé publique ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
juger qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [J] [Y] ;juger qu’il ne lui appartient pas d’indemniser les préjudices de Mme [J] [Y] ;juger qu’il a délivré une information per-opératoire adaptée à Mme [J] [Y] ;juger que sa prise en charge n’est à l’origine d’aucune perte de chance, pour Mme [J] [Y], d’éviter les dommages qu’elle a subis ;juger que sa prise en charge n’est pas à l’origine d’un préjudice d’impréparation pour Mme [J] [Y] ;condamner Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;rejeter les autres moyens fins et conclusions de la demanderesse.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [M] [U] à titre principal
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, Mme [J] [Y] considère que le Dr [M] [U] a commis une faute technique dès lors qu’il a atteint le nerf phrénique sans prendre en compte les caractéristiques morphologiques de sa patiente alors qu’il avait diagnostiqué une compression de l’artère sous clavaire droite en rapport avec l’existence d’une cote cervicale surnuméraire.
Se fondant sur les conclusions de l’expert, le Dr [M] [U] considère qu’il n’a commis aucune faute technique dans la prise en charge de sa patiente, la paralysie diaphragmatique droite qu’elle a subie étant une complication grave, connue de cette chirurgie, de sorte qu’il s’agit d’un accident médical non fautif.
Il convient de rappeler qu’a été diagnostiquée chez Mme [J] [Y] une compression de l’artère sous clavière droite en rapport avec l’existence d’une cote cervicale surnuméraire.
Dans ce contexte, le Dr [M] [U] a préconisé la réalisation d’une intervention chirurgicale. L’expert indique que cette indication opératoire est conforme aux bonnes pratiques, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse.
Lors de l’intervention, une lésion nerveuse est intervenue à la suite de l’échauffement du nerf phrénique droit lors de l’électrocoagulation d’un petit vaisseau musculaire scalène antérieur situé à son contact. Cette lésion est à l’origine d’une paralysie diaphragmatique droite.
Devant l’expert, le Dr [M] [U] a effectivement expliqué que, lors de l’intervention, il avait été confronté à un petit saignement de la tranche de section du muscle scalène antérieur au contact du nerf phrénique, que l’hémostase avait été obtenue par électrocoagulation à la pince bipolaire et que l’électrocoagulation avait brièvement diffusé vers le nerf provoquant sa contraction.
L’expert précise que le nerf phrénique est situé dans la gaine du muscle scalène antérieur dont la résection est indispensable pour lever le piège vasculaire ou nerveux au cours de la chirurgie du SDTB et qu’il peut être lésé directement (section, contusion, brulure par électrocoagulation) ou indirectement par étirement lors de l’exposition.
Ceci étant précisé, l’expert considère que, dans le cas de Mme [J] [Y], la diffusion de l’électrocoagulation au nerf phrénique ne constitue par une faute technique car :
l’hémostase du muscle scalène était nécessaireles moyens requis pour limiter le champ de diffusion de la coagulation (pince de coagulation bipolaire) et sa précision (loupe grossissantes) ont été utilisésces moyens étaient adaptés à la situationil n’y a pas de réelle alternative à l’électrocoagulation pour juguler ces petits saignements en zone dangereuse en dehors de la pose d’un clip hémostatique (pas toujours possible, pas toujours efficace)le nerf phrénique est très proche anatomiquement du muscle scalène antérieur dont l’hémostase devait être obtenue.
Il convient de rappeler que l’atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Il en va différemment lorsque l’organe atteint est le siège de l’intervention.
Dans le cas de Mme [J] [Y], l’intervention portait sur le muscle scalène antérieur droit dont la résection était nécessaire et dans la gaine duquel se trouve le nerf phrénique. Le Dr [M] [U] a été confronté à un saignement du muscle scalène qu’il fallait impérativement juguler, raison pour laquelle il a eu recours à l’électrocoagulation, jugée licité par l’expert, et a employé les moyens nécessaires pour la réalisation de celle-ci.
Dès lors, le tribunal ne peut que considérer que l’atteinte du nerf phrénique suite à l’électrocoagulation constitue un accident médical non fautif.
La responsabilité du Dr [M] [U] ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [M] [U] au titre du manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique :
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Il découle de ces dispositions qu’il existe une obligation légale d’informer le patient des risques même exceptionnels consécutifs à un acte de soins, dès lors que ces risques sont graves et normalement prévisibles. En effet, tout professionnel de santé est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement. En tout état de cause, l’information doit également porter sur les risques spécifiques à la personne.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
En l’espèce, Mme [J] [Y] fait valoir qu’elle n’a pas été informée par le Dr [M] [U] du risque d’atteinte du nerf phrénique compte tenu de sa proximité avec le muscle scalène antérieur droit et de ses conséquences sur son système respiratoire. Elle estime que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage qui a résulté de la réalisation du risque, perte de chance qu’elle ne chiffre pas. A titre subsidiaire, elle estime que ce manquement est à l’origine d’un préjudice d’impréparation.
Le Dr [M] [U] fait valoir qu’il a informé sa patiente des risques inhérents à la prise en charge dont elle a bénéficié et notamment des risques nerveux phréniques. A supposer qu’un défaut d’information soit retenu, il fait valoir qu’il n’en résulte aucune perte de chance dès lors que Mme [J] [Y] ne pouvait raisonnablement refuser l’intervention au regard des risques de graves complications artérielles auxquels elle était exposée. Il ajoute que le préjudice d’impréparation ne permet pas l’indemnisation de l’ensemble des préjudices survenus à l’occasion d’un accident médical non fautif.
Il convient de rappeler qu’il appartient au médecin de démontrer qu’il a rempli son devoir d’information et qu’il n’est pas exigé que l’information soit délivrée par écrit, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
L’expert indique que la survenue d’une atteinte phrénique au cours de la chirurgie du défilé thoracique est une complication grave normalement prévisible. Elle devait donc faire l’objet d’une information spécifique de la part du chirurgien.
Le Dr [M] [U] soutient que cette information a été donnée mais n’en rapporte pas la preuve. Notamment, il ne produit pas la feuille de consentement qu’il a remise à Mme [J] [Y] et qui ne figure pas en annexe du rapport.
Si Mme [J] [Y] ne conteste pas l’avoir signée, toute en précisant qu’elle n’a pu apposer la mention « lu et approuvé », ne sachant pas écrire, un extrait de cette reconnaissance d’information et de consentement est reproduit dans le rapport de l’expert en page 5 et mentionne qu’elle a été informée « de la nature de ma maladie et des risques auxquels je serais confronté(e) en l’absence d’intervention chirurgicale » et « du type d’intervention proposée, des risques qu’elle implique et la nature des complications auxquelles elle m’expose ».
Lors des opérations d’expertise, le Dr [M] [U] a expliqué que son information était centrée sur les risques nerveux plexiques, vasculaires, pleuraux et nerveux phréniques.
Pour autant, le tribunal ne peut se contenter de ses affirmations générales sans preuve de ce que, dans le cas particulier de Mme [J] [Y], il a effectivement abordé avec elle le risque d’atteinte du nerf phrénique et le tribunal ne peut considérer, comme le fait l’expert, que le document signé par la patiente et les explications du chirurgien établissent qu’une information loyale et adaptée a été donnée à la patiente.
Ainsi, à défaut de preuve de cette information, le tribunal retient que le Dr [M] [U] a manqué à son devoir d’information.
Il a été dit que ce manquement peut d’abord être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les dommages résultant du risque qui s’est réalisé et dont la patiente n’a pas été informée. Il s’agit ainsi d’apprécier si, dûment informé, le patient avait une chance de refuser l’intervention au cours de laquelle le risque s’est réalisé.
Sur ce point, l’expert précise que Mme [J] [Y] était menacée de graves complications artérielles en l’absence de traitement de son SDTB : thrombose artérielle, embolie, anévrisme, et qu’au vu de ces risques, si elle avait été correctement informée, elle n’aurait pas été, raisonnablement, en mesure de refuser l’intervention chirurgicale de libération artérielle.
En l’absence d’autres éléments, et au vu des risques encourus par la patiente, le tribunal fait sienne les conclusions de l’expert et considère que, même si elle avait été correctement informée du risque d’atteinte du nerf phrénique et du déficit fonctionnel permanent pouvant en découler, Mme [J] [Y] n’aurait pas pu se soustraire à la chirurgie proposée compte tenu des risques graves découlant de l’absence de traitement. Aucune perte de chance n’est donc établie.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [J] [Y] indique qu’elle subit un préjudice d’impréparation. Si cela est exact, il convient de rappeler que le préjudice d’impréparation ne constitue pas une fraction du préjudice découlant du risque qui s’est réalisé mais un préjudice autonome découlant de l’impossibilité de se préparer au risque qui s’est finalement réalisé. En l’absence d’élément permettant une appréciation plus fine du préjudice d’impréparation subi par la demanderesse, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le Dr [M] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à Mme [J] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le Dr [M] [U] n’a pas commis de manquement technique lors de l’intervention chirurgicale du 5 octobre 2017,
Dit que le Dr [M] [U] a manqué à son devoir d’information envers Mme [J] [Y],
Condamne le Dr [M] [U] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [J] [Y] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne le Dr [M] [U] aux dépens,
Condamne le Dr [M] [U] à verser à Mme [J] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Disposition contractuelle ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Certificat
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Établissement
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Albanie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Taux légal ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail verbal ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Papillon ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Dette ·
- Sms
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.