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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 24/08071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/08071 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTXG
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [E], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] – TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 20 mras 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [K] [C] un prêt immobilier, d’un montant de 245 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation à [Localité 6], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la SOCIETE GENERALE a vainement adressé à M. [K] [C], par lettre recommandée du 29 juillet 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024.
La S.A. CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5 265,44 €, puis la somme de 233 137,39 €, soit la somme totale de 238 402,83 €, d’après la quittance subrogative datée du 18 mars 2024 et du 7 octobre 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024.
Par une ordonnance sur requête du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la S.A. CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont M. [K] [C] est propriétaire. Le 28 novembre 2024 l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] a été dénoncée à M. [K] [C].
Suivant acte d’huissier signifié le 9 décembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A. CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner M. [K] [C] au paiement des sommes suivantes :
— -- 239 224,03 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 octobre 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant notamment les frais hypothécaires.
La S.A. CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [K] [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 5 mai 2022 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit postérieur à la réforme.
Selon l’article 2308 du Code civil dans ses dispositions applicables, La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la société S.A. CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [K] [C] le 16 mai 2022,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 18 mars 2024 et du 7 octobre 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 7 novembre 2023 au 7 mars 2024 à hauteur de 10 419,01 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 227 425,76 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 558,06 € ;
** pour un montant total de 238 402,83 € ;
— un décompte, datant du 27 octobre 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 238 402,83 €,
** les intérêts à hauteur de 821,20 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 29 juillet 2024 et le 2 octobre 2024.
La S.A. CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [K] [C] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [C] à payer à la société S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 239 224,03 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [C] au paiement des dépens, comprenant les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [K] [C] à payer à la société S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du cCode de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 239 224,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais hypothécaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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