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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXV4
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCE
DEFENDEUR(S) :
[F] [U] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCE
S.A. d’HLM au capital de 30 262 768€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Mme [F] [U] [O] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel initial de 503,65 €, outre 172,71 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM. ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Mme [F] [U] [O] un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024 pour la somme en principal de 1 153,99 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, elle lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer pour la somme en principal de 1 313,34 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, signifié à l’étude, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a assigné Mme [F] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 22 février 2022 et visée dans le commandement de payer délivré le 12 septembre 2024.
— Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 2] et ce, à compter du 12 novembre 2024.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [F] [U] [O] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Condamner Mme [F] [U] [O] à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— Condamner Mme [F] [U] [O] à lui payer la somme de 758,33 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 14 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024.
— N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— Condamner Mme [F] [U] [O] à lui payer la somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivrés les 17 janvier et 21 février 2024.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES représentée par son avocat, expose que la dette a été soldée et qu’elle se désiste de ses demandes en paiement. Elle s’en rapporte sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Citée à l’étude, Mme [F] [U] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [F] [U] [O] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’après avoir vérifié que celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 mars 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié la situation d’impayé à la CAF par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 16 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Cour de cassation, 3ème Civ., avis n°24-70.002 du 13 juin 2024), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 22 février 2022 contient une clause résolutoire (article 9. « Clause résolutoire / Résiliation » des clauses générales).
Un premier commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 313,34 €. Les causes de ce commandement ont été réglées dans le délai de deux mois visé par la clause résolutoire. (Cour de cassation, 3ème Civ., avis n°24-70.002 du 13 juin 2024)
Un second commandement de payer a été délivré le 12 septembre 2024 pour la somme en principal de 1 313,34 €.
Si les règlements effectués par la locataire pendant la période de deux mois qui a suivi ce commandement s’imputent prioritairement sur les dettes déjà échues et parmi celles-ci, celles que le débiteur a le plus intérêt à acquitter en application de l’article 1342-10 du code civil, il en va autrement des sommes perçues au titre des aides au logement.
Il résulte de l’article L.832-2 et R.823-8 du code de la construction et de l’habitation que lorsque l’aide personnalisée au logement est versée entre les mains du bailleur, celui-ci doit déduire l’aide ainsi reçue du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement. Ce versement intervient mensuellement à terme échu. En conséquence, l’aide personnalisée au logement correspond à une prise en charge partielle du loyer courant et les sommes versées à ce titre au bailleur ne s’imputent pas sur une dette de loyer plus ancienne, à l’exception, le cas échéant, de la part de l’aide qui excède le montant du loyer courant.
En l’espèce, les règlements effectués par Mme [F] [U] [O], augmentés de l’excédent des aides au logement perçues sur cette période ont été insuffisants pour couvrir les causes du commandement délivré le 12 septembre 2024. Celui-ci est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 novembre 2024.
Mme [F] [U] [O] n’a pas comparu pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et le juge ne peut l’accorder d’office.
L’expulsion de Mme [F] [U] [O] sera ordonnée en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Mme [F] [U] [O] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES se désiste de ses demandes en paiement, la dette locative ayant été soldée.
Mme [F] [U] [O] est non comparante. Son acceptation n’est pas nécessaire compte-tenu de la non-présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
S’agissant des dépens, l’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Néanmoins, il sera constaté que le désistement est fondé sur la régularisation, dans le cadre de la procédure, et plus précisément dans les jours précédant l’audience, de l’impayé locatif. Ainsi, il apparaît que la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a été contrainte d’exposer des frais dont il ne serait pas équitable de lui laisser la charge.
En conséquence, Mme [F] [U] [O] sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’établissement des deux commandements de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail renouvelé le 22 février 2022 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et Mme [F] [U] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de ses demandes de paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [U] [O] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [U] [O] aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer des 17 janvier et 12 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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