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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02610 – N° Portalis DB2H-W-B7J-252O
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
[T] [M]
C/
[P] [W]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M],
109 avenue Charles de Gaulle – 95160 MONTMORENCY
représenté par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1910
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W],
165 cours Tolstoï – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
Page
RG 25/02610/[M]/[W]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a consenti, le 13 octobre 2021, à Monsieur [P] [W] un prêt d’un montant de 7500 euros, assorti d’un taux d’intérêt annuel de 9%, pour lequel le remboursement devait intervenir avant le 31 octobre 2023.
Par courriers des 23 mars 2024 et 15 mai 2025, Monsieur [T] [M] a mis en demeure Monsieur [P] [W] de lui rembourser la somme prêtée, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [T] [M] a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
7500 euros, outre intérêts conventionnels de 9% par an courus à compter du 13 octobre 2021, date de versement des fonds, 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [T] [M], représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil. Il souligne que le prêt qu’il a consenti n’a pas été remboursé alors même que la date d’exigibilité est passée et que Monsieur [P] [W] n’a jamais contesté le principe ou le montant de la dette.
Monsieur [P] [W] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à personne, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En outre, selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] verse au dossier la reconnaissance de dette établie par Monsieur [P] [W] en date du 08 octobre 2021 aux termes de laquelle il reconnaît que Monsieur [T] [M] lui a consenti un prêt d’un montant de 7500 euros assorti d’un taux d’intérêts annuel de 9%. En outre, il ressort de ce document que le remboursement du capital et des intérêts devait intervenir en une fois à la date du 31 octobre 2023.
Il est acquis aux débats que Monsieur [T] [M] n’a pas obtenu le remboursement des sommes prêtées. Il résulte également des échanges de SMS produits que Monsieur [P] [W] n’a pas contesté être tenu au remboursement des sommes prêtées et qu’il avait annoncé un paiement lorsqu’il aurait retrouvé une situation stable et positive.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 7500 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9%.
Enfin, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page
RG 25/02610/[M]/[W]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
7500 euros, outre intérêts annuels au taux conventionnel de 9%, au titre du remboursement du prêt,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens,
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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