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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 mai 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00204
Dossier : N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQTK
ORDONNANCE
Rendue le 28 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Madame [E] [S] épouse [D]
née le 20 Octobre 1947 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
non-comparant, représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 6],
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience du 28 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête de Mme [E] [S] épouse [D] en date du 21 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2025,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [E] [S] épouse [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 30 avril 2025.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Pa requête réceptionnée le 21 mai 2025, Mme [S] épouse [D] demande que ses soins soient réalisés à domicile.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Depuis le dépôt de la requête, la patiente est sortie d’hospitalisation complète, le préfet ayant ordonné par décision du 22 mai 2025 le placement de la patiente sous programme de soins.
La demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [E] [S] épouse [D]
née le 20 Octobre 1947 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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