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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00476
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV2B
Affaire : S.A.S. [1] CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [2],
[Adresse 1]
Représentée par la SCP DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 26 juin 2024, la Société [2] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [H] [P], faisant état des circonstances suivantes : « le salarié a été découvert vers 19h 30 sur le parking de l’entreprise désorienté dans un état anormal » le 24 juin 2024.
Une lettre de réserves du même jour était adressée à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2].
Le certificat médical initial du 24 juin 2024 mentionnait : «AVC ischémique sylvien gauche ».
La CPAM de l'[Localité 1] et [Localité 2] a adressé des questionnaires à la Société [2] et à Monsieur [P].
Une enquête administrative a également été menée par la caisse qui a ensuite notifié par courrier du 29 octobre 2024 qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2024, la Société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM en sa séance du 25 mars 2025.
Par requête déposée le 20 mai 2025, la Société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 10 novembre 2025, la Société [2] sollicite de la juridiction de :
— déclarer recevable son recours et infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— en conséquence, juger inopposable à la société [2] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 24 juin 2024 dont déclare avoir été victime Monsieur [P]
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— à défaut, si la juridiction s’estime insuffisamment éclairée, dire qu’il existe un différend médical portant sur l’imputabilité des lésions rattachées par la CPAM à l’activité professionnelle du salarié, et enjoindre à la CPAM de communiquer l’entier rapport médical y compris les certificats médicaux de prolongation au Docteur [C] ;
— ordonner une expertise médicale, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de déterminer si le malaise dont a été victime Monsieur [P] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier.
Elle expose qu’aucun fait accidentel précis n’a eu lieu au travail puisque le salarié n’évoque aucune action soudaine et violente, indiquant au contraire qu’il effectuait son travail dans des conditions normales.
Elle indique que l’accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche n’a pu être provoqué par des conditions normales d’activité et qu’il en résulte qu’il s’agit d’un état indépendant évoluant pour son propre compte. Selon elle, la caisse ne rapporte pas la preuve que le malaise serait imputable à une lésion elle-même imputable à un accident qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Elle considère qu’au regard des réserves qu’elle avait émises, la CPAM aurait dû consulter son médecin conseil et que l’enquête réalisée est au surplus incomplète et de pure forme, les conséquences de l’AVC étant prises en charge au seul motif que l’accident est survenu au lieu du travail.
A titre subsidiaire, s’agissant de l’expertise, elle indique qu’elle avait saisi la commission de recours amiable pour que celle-ci sollicite l’avis du service médical et transmette le recours amiable à la commission médicale de recours amiable.
La Société [2] fait valoir que la production des certificats médicaux de prolongation permettrait d’avoir davantage de précisions sur le diagnostic et le traitement et que la CPAM a nécessairement les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail, ayant indemnisé le salarié.
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] demande de :
— débouter la Société [2] de toutes ses demandes
— déclarer opposable à la société [2] l’accident du travail survenu le 24 juin 2025
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société
— condamner la Société [2] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le malaise constitue en lui-même un fait accidentel contrairement à ce qu’affirme l’employeur et qu’aucune difficulté particulière n’a été rapportée permettant d’écarter la réalité du fait accidentel.
S’agissant de l’origine du malaise, dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, trouve à s’appliquer et il appartient à celui qui entend la renverser d’établir qu’il a une cause étrangère au travail. Il ressort selon elle des déclarations du salarié que les symptômes du malaise sont apparus vers 18 h 30 avant le salarié n’arrive au dépôt . Il a ensuite procédé au nettoyage du bus, avant de ne plus pouvoir bouger pendant 30 minutes et de pouvoir prévenir un responsable. Elle rappelle que la loi n’exige pas que l’accident ait pour origine des conditions anormales de travail ou que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable ou que la caisse ait l’obligation de recourir à l’avis de son médecin conseil. Elle soutient que ce litige n’est pas d’origine médicale puisqu’il n’est question que de la matérialité du malaise qui ne justifie pas de la saisine de la commission médicale de recours amiable ou d’une expertise.
Elle indique que la société [2] ne rapportant pas de commencement de preuve que le malaise s’expliquerait par une cause totalement étrangère au travail, elle doit être déboutée de sa demande d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’enquête effectuée par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2]
En application de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la CPAM engage des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, « elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants (…). La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaire préalable».
L’article L. 441-3 du même code dispose que dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
En l’espèce, la caisse a adressé des questionnaires à l’employeur et à la victime. Elle a également sollicité un des témoins cités par Monsieur [P] mais ce témoin n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été envoyé.
La Société [2] se prévaut de l’absence au dossier de l’avis du médecin conseil pour en conclure que l’enquête de la caisse est insuffisante.
Toutefois, la preuve de la cause exacte du malaise n’incombe pas à la caisse, laquelle n’a pas l’obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil ou de procéder à des investigations sur les causes du malaise.
De même l’absence au dossier des certificats médicaux de prolongation n’a pas d’incidence sur la décision de prise en charge, ces derniers n’étant utiles que pour apprécier la durée des arrêts et des soins consécutifs à l’accident.
La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen d’inopposabilité, tiré d’une instruction insuffisante en raison de l’absence d’investigations sur les causes du malaise, doit être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la CPAM d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114).
En l’espèce, il ressort de la lettre de réserves de la Société [2] et du questionnaire rempli par l’employeur que celui-ci conteste l’imputabilité au travail des lésions, précisant que le salarié n’a été victime d’aucun fait accidentel durant son temps de travail, qu’il a « travaillé dans des conditions respectueuses de son intégrité physique », qu’il n’a été victime d’aucun choc- d’aucune chute et qu’il n’était soumis à aucune pression.
Selon la Société [2] « son malaise résulte ainsi nécessairement et exclusivement d’un état pathologique antérieur lequel s’est manifesté sur son lieu de travail de façon coïncidente. Nous vous laisserons examiner son dossier médical afin d’en déterminer la cause. Vous conviendrez que le seul fait que cela ait eu lieu sur son lieu de travail ne suffit pas à établir un lien direct avec son activité professionnelle ».
Dans son questionnaire, le salarié expose que dès 18 h 30 alors qu’il conduisait le bus, il a eu subitement des difficultés pour ouvrir les portes, ne trouvant plus les commandes. Il ajoute qu’en rejoignant le terminus vers 19 h, il a ressenti des symptômes tels que difficulté à parler, maux de tête, lèvre inférieure tombante. Il indique ensuite qu’il est resté 30 minutes sans bouger avant de pouvoir ouvrir les portes et laver le bus. Il déclare ensuite avoir lavé le bus avec difficulté et être allé voir un responsable qui l’a pris en charge car il n’arrivait plus à s’exprimer. Les pompiers l’ont ensuite transporté au CHRU BRETONNEAU, où un AVC ischémique sylvien gauche a été constaté le 24 juin 2024.
La Société [2] ne conteste pas la réalité du malaise, mais soutient qu’il n’est pas en lien avec le travail de Monsieur [P]. Elle ne prétend pas non plus que Monsieur [P] ne se trouvait pas au temps et au lieu du travail lorsque le malaise est survenu.
Dès lors la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer : le malaise ayant affecté Monsieur [P] le 24 juin 2024 bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et il appartient dès lors à l’employeur d’établir que le fait accidentel résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l’existence d’une telle cause ne peut résulter de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant. Faute d’établir que le malaise se rattache à un état pathologique antérieur, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154).
S’agissant de l’état pathologique antérieur de la victime, force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
En tout état de cause, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la Société [3] ne démontre pas que le travail de Monsieur [P] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise cardiaque.
Les seules circonstances que lors du malaise, les conditions de travail étaient normales et habituelles sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, les éléments produits par la société [2] ne permettent pas de renverser la présomption légale d’imputabilité puisqu’il n’est pas démontré que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
La Société [2] sollicite en réalité l’organisation d’une expertise pour déterminer les causes médicales de l’accident de Monsieur [P]. Or cette mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique en présence d’un accident survenu au lieu et temps de travail.
Dès lors, il convient de déclarer opposable à la Société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 24 juin 2024 dont a été victime Monsieur [H] [P] et de débouter la Société [2] de sa demande d’expertise.
La Société [2] sera donc déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La Société [2] qui succombe sera condamnée à payer à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la société [2] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société [2] la décision de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 24 juin 2024 dont a été victime Monsieur [H] [P] ;
CONDAMNE la Société [2] à payer à la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société [2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [2] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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