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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 1 ], son syndic en exercice la société FONCIA TOULON c/ S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société PARE, Société PARE |
Texte intégral
N° RG 25/02083 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4X
Minute n° 26/00092
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02083 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4X
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA TOULON, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Société PARE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son Directeur général en exercice deleurant en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société PARE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Colette BRUNET-DEBAINES – 15
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
SAS SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (dite “SAM”),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 332 866 607 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ IARD,
exercant sous le nom commercial SAM selon contrat n°6483274, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANNEENNE,
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE,
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 580 201 127 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. LE CIRCAETE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Toulon sous le numéro 443 913 102, dont le siège social est sis [Adresse 8] LA GARDE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON,
Syndic de copropriétés LOCATION GERANCE BILLON SYCOLOGE,
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 305 348 518 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 6 juillet 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience ; Vu la jonction des affaires RG n°25/02083 et RG n°26/0020 à l’audience ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Ordonner la jonction des instances RG n°25/02083 et RG n°26/00201 Déclarer commune et opposable à la société PARE, à la société SAM, à la société SADA, et à la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur des sociétés PARE et SAM l’ordonnance rendue, le 6 décembre 2024, par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Toulon ; Dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024, se dérouleront au contradictoire de la société SADA, de la société PARE, de la société SAM et de la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur des sociétés PARE et SAM ; Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (dite « SAM ») demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à la Société SAM de ses plus expresses protestations et réserves ; DONNER ACTE à la Société SAM de ce qu’elle communique son attestation RCS souscrite auprès d’ALLIANZ ; REJETER la demande de communication de pièce du Syndicat des copropriétaires [I] [Adresse 10] ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [I] [Adresse 10] aux entiers dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société LE CIRCAETE demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI LE CIRCAETE. ORDONNER ET JUGER communes et opposables à la Société PARE, à la Société SAM et à la Société SADA l’Ordonnance de Référé rendue en date du 06 Décembre 2024. ORDONNER ET JUGER que la demande de la SCI LE CIRCAETE vaut interruption de prescription à son profit. STATUER ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société PARE demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
CONSTATER que la société PARE a produit son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile et DECLARER en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires devenue sans objet ;DONNER ACTE à la société PARE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;CONDAMNER le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1] aux dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE BILLON SYCOLOGE demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE de l’intervention volontaire du SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE BILLON SYCOLOGE à la présente instance ; DECLARER communes et opposables à la société PARE, à la société SAM, et à la société SADA, l’ordonnance rendue, le 6 décembre 2024, par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Toulon ; JUGER que cette demande vaut interruption de prescription à son encontre au profit du Cabinet SYCOLOGE ; LAISSER à la charge des demandeurs principaux les frais de consignation des honoraires de l’expert.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 25/02083 ;DECLARER commune et opposable à la société PARE, la société SAM, à la société SADA, et à la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur des sociétés PARE et SAM l’ordonnance rendue, le 6 décembre 2024, par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon ;DIRE et juge que les opérations d’expertise, prescrites selon ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024, se dérouleront au contradictoire de la société SADA, de la société PARE, de la société SAM et de la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur des sociétés PARE et SAM.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ASSINISSEMENT MEDITERRANEENNE (SAM) demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à ALLIANZ, assignée en sa qualité d’assureur de la Société SAM, de ses plus expresses protestations et réserves ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [U] [S] aux entiers dépens.Vu les demandes et conclusions orales soutenues à l’audience par son avocat, la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE formule au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon ses protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « DONNER ACTE », « PROTESTATIONS ET RESERVES », « LAISSER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé le juge des référés n’est notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile. La demande de communication de pièces ayant été abandonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions tendant à son rejet.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] et la SA ALLIANZ IARD sollicitent la jonction des affaires RG n°25/02083 et RG n°26/00201.
Or, la jonction des affaires RG n°25/02083 et RG n°26/00201 a été prononcée le 6 février 2026.
Dès lors, la demande est sans objet.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société LE CIRCAETE sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance.
Il est versé aux débats l’ordonnance de référé rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 6 décembre 2024 ordonnant une expertise et nommant Monsieur [P] [V] en qualité d’expert ainsi que le pré-rapport d’expertise, desquels il ressort que la société LE CIRCAETE est susceptible d’être intéressée par les faits litigieux.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LE CIRCAETE.
Il n’appartient pas à ce stade au juge de référé de se prononcer sur la question de l’interruption de prescription.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n° 24/1016) et confiée à Monsieur [P] [V] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 11].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la désinsectisation exécutée par la société PARE (GROUPE PARE), et par la société SAM, assurées toutes deux auprès de la société ALLIANZ IARD ainsi qu’au regard de la qualité d’assureur de la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], il est opportun ces dernières soit dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les faits litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n° 24/1016) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [V] aux termes de ladite ordonnance à la société PARE, la société SAS SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (dite « SAM »), la SA ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (SAM) et la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de jonction ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société LE CIRCAETE ;
DECLARONS communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n° 24/1016) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [V] aux termes de ladite ordonnance à la société PARE, la société SAS SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (dite « SAM »), la SA ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (SAM) et la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE.
DISONS que la société PARE, la société SAS SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (dite « SAM »), la SA ALLIANZ IARD, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE (SAM) et la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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