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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GO
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[Q], [P]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
— , [Q], [P]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Mme, [E], [W], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [Q], [P]
née le 02 Avril 1969 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 1er février 2018, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Madame, [Q], [P] un logement et un garage situé, [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 711,36 euros pour le logement et de 41,82 € pour le garage.
Un état des lieux d’entrée a été dressé par les parties le 2 octobre 2014.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par acte d’huissier le 6 novembre 2024 suite à l’expulsion de la locataire sortante.
Par requête du 15 avril 2025 reçue au greffe le 23 avril 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Madame, [Q], [P] ayant quitté le logement, au bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes :
— 3174,74 euros en principal au titre des réparations locatives ;
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et renvoyée au 4 décembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [E], [W], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Madame, [O], [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du code civil : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 al. 1er et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3174,74 euros sous 8 jours distribuée le 4 avril 2025, l’état des lieux contradictoire d’entrée et l’état des lieux non contradictoire de sortie, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
Il ressort de l’état détaillé des lieux d’entrée que le logement est en bon état.
Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie avec photographies et de l’annexe de réparations locatives, notamment, que :
— Des clés sont manquantes,
— Le logement est très sale et encrassé que ce soit sur le sol, au plafond et sur les murs et les mobiliers existants et l’électricité,
— Des traces d’insectes et de griffures de chat sont constatées ainsi qu’une odeur d’urine de chat et d’animaux,
— Les meubles de la cuisine sont HS avec des portes cassées et le tout encrassé,
— Dans le séjour, les vitrages sont sales, la porte-fenêtre est cassée,
— Le carrelage du dégagement endommagé, des trous sont présents dans le mur,
— Dans les toilettes, les murs ont des trous et il y a un enfoncement, le tout étant dans un très grand état de saleté,
— La salle de bain a des moisissures, le plafond est hors services, tout est encrassé et une fuite est constatée,
— Dans les chambres, les menuiseries sont également endommagées et/ou très sales, ainsi que le sol, et le mur présente des trous.
— La porte du garage est tordue et de nombreux encombrants sont à évacuer à l’extérieur.
— Il y est constaté une construction sauvage.
Il s’ensuit que l’intégralité des frais de menuiseries et quincaillerie ; des frais de plâtrerie, peinture, faïence et isolation ; des frais des d’électricité ; des frais de sanitaire, chauffage, couverture et zinguerie ; des frais de nettoyage et désinfection telles qu’elles résultent de l’annexe des réparations locatives doit être imputée à la locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme 3790,77 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 16 avril 2025, Madame, [Q], [P] reste débitrice de la somme globale de 3174,74 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 698 euros et l’ajout de la moitié du cout du procès-verbal de constat d’huissier d’un montant de 81,97 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame, [Q], [P] à la somme de 3174,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Madame, [Q], [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [Q], [P] sera condamnée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [Q], [P] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 3174,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement et du garage, [Adresse 4] –, [Localité 5], [Adresse 5], [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame, [Q], [P] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Q], [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente
Fabienne COURTILLAT
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