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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 3 avr. 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00308 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3IS
ORDONNANCE
Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur [W] [I] [X], sous curatelle de l’ATH
né le 05 Mars 2001 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Fabienne GIROLDI-IZAUTE, avocat au Barreau de LE MANS,
accompagné de M. [A] [O],
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— A.T.H., domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 4],
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête de M. [W] [I] [X], sous curatelle de l’ATH en date du 26 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [W] [I] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’appel d’Angers et ce à compter du 24 novembre 2022.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 26 mars 2026, M. [W] [I] [X] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [W] [I] [X] demande la levée de la mesure d’hospitalisation en faisant valoir que son hospitalisation et les traitements, auxquels il adhère, lui ont permis d’évoluer, qu’il aimerait avoir plus d’autonomie, suivre une formation dans la mécanique et intégrer un foyer pour deux ans. Il a des autorisations de sortie les week-ends pour se rendre chez son compagnon, qui est présent pour l’aider et présent à l’audience. Il confirme qu’il va avoir un stage dans un foyer à partir du 18 mai prochain. Il précise qu’il n’a pas pris de contact pour suivre une formation.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [W] [I] [X] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychotique chronique relevé dès son enfance dans un contexte de prise très précoce de stupéfiants.
Il ressort de l’avis du collège daté du 27 mars 2026 qu’une évolution favorable est relevée avec des troubles du comportement qui ne sont plus au premier plan et des frustrations qui ne donnent plus lieu à hétéro-agressivité Néanmoins il est précisé que le discours reste peu élaboré, qu’il persiste une impulsivité avec irritabilité et une perception altérée des troubles. Des démarches sont en cours pour un stage dans un foyer de vie avec investissement du patient mais qu’il nécessite encore un accompagnement soignant et éducatif rapproché. Il est conclu à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Ainsi, il est indéniable que l’évolution de M. [W] [I] [X] est positive puisque des projets de réinsertion commencent à se mettre en place. Pour autant, ils n’en sont encore qu’à leurs prémices. Il reste encore médicalement caractérisé que M. [W] [I] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [W] [I] [X] reste donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
La requête de M. [W] [I] [X] sera en conséquence rejetée. M. [W] [I] [X] est cependant invité à poursuivre ses efforts et sa bonne évolution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [W] [I] [X], sous curatelle de l’ATH
né le 05 Mars 2001 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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