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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITWH
AFFAIRE : S.C.I. SCI JULIMIKE C/ S.A.S. AL TACOS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI JULIMIKE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. AL TACOS, ( lot 22 et 17) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°803 577 600, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2016, la SCI JULIMIKE a consenti à la SAS AL TACOS, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à SAINT-ETIENNE, et plus précisément les lots 22 et 17 de l’immeuble, pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au 28 février 2025 et pour un loyer principal annuel de 4 500 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SCI JULIMIKE a assigné la SAS AL TACOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle la SCI JULIMIKE sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 2 434,96 au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonce aux créanciers inscrits.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI JULIMIKE expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société AL TACOS, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois. Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. En telle hypothèse, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société AL TACOS le 20 décembre 2024 pour la somme principale de 1 826,22 euros, arrêtée au 19 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 janvier 2025.
La société AL TACOS doit quitter les lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 21 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, s’élèvent à 2 434,96 euros.
Il convient donc de condamner la société AL TACOS à payer à la SCI JULIMIKE la somme provisionnelle de 2 434,96 euros, arrêtée au 21 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 décembre 2024 sur la somme de 1 826,22 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI JULIMIKE à la SAS AL TACOS pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 janvier 2025 ;
DIT que la SAS AL TACOS doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS AL TACOS à payer à la SCI JULIMIKE les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 434,96 euros, arrêtée au 21 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 décembre 2024 sur la somme de 1 826,22 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AL TACOS aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 135,60 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
COPIES-
— DOSSIER
Le 06 Mars 2025
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