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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 21/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 21/01098 – N° Portalis DBZI-W-B7F-D3WX
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. BODELET-LONG (venant aux droits de la SELAS GERARD BODELET) agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H]
c/
S.A.S. [Z] [Y]
ENTRE :
S.E.L.A.S. BODELET-LONG (venant aux droits de la SELAS GERARD BODELET) agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], sise Parc d’activités de Tréhonin – 56300 LE SOURN
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A.S. [Z] [Y], sise ZONE INDUSTRIELLE LA VILLE ES LAN – 1, rue de la Jeannaie – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 avril 2016 et du 8 août 2016, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], engraisseurs de porcelets. La poursuite d’activité a été autorisée par plusieurs décisions jusqu’au 23 avril 2018 où le Tribunal a ordonné la mise en place d’un plan de redressement.
Monsieur [D] [H] ne disposant pas de trésorerie suffisante pour financer l’engraissement de tous ses porcelets, un protocole d’accord a été signé entre la SAS [Z] [Y]-Saint-Jacques ALIMENTS et l’EARL [H]-[T] en date du 10 avril 2019 aux termes duquel la SAS [Z] [Y]-Saint-Jacques ALIMENTS s’est portée acquéreur de 579 porcelets de 6 kilos environ, confiés pour l’engraissage à l’EARL [H]-[T]. Il a été convenu que si le résultat du lot (prix de vente des porcs charcutiers – valeur des porcelets – produits vétérinaires – aliments et supplémentations – indemnité de façonnage) était positif, il serait reversé au crédit du compte client de l’EARL [H]-[T] et à contrario en cas de résultat négatif, l’EARL [H]-[T] serait redevable du solde.
Deux autres lots étaient également en cours respectivement depuis le 9 novembre 2018 et le 25 janvier 2019.
Suivant jugement en date du 1er juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], désignant la SELAS GERARD BODELET en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 19 août 2019, la poursuite de l’activité de l’EARL [H]-[T] a été autorisée pour les besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 1er novembre 2019.
La société [Z] [Y] a procédé à la sortie des lots de porcs de l’exploitation le 19 juillet 2019 et le 18 octobre 2019. L’enlèvement des derniers animaux est intervenu en début d’année 2020.
Suite à la vente des porcs, la société [Z] [Y] a transmis un chèque d’un montant de 9729,27 euros en date du 18 février 2020 à la SELAS GERARD BODELET.
Par le biais de son conseil, la SELAS GERARD BODELET a adressé une lettre recommandée en date du 22 janvier 2021 réclamant l’historique des factures et bons d’enlèvement des porcs depuis le 1er janvier 2019, la SAS [Z] [Y] répondant à cette demande par courrier en date du 2 février et du 23 avril 2021.
Estimant ne pas avoir reçu tous les éléments nécessaires à la détermination du résultat des différents lots, la SELAS GERARD BODELET a fait assigner la SAS [Z] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de VANNES par acte du 3 septembre 2021 aux fins notamment d’obtenir tous les justificatifs comptables des prix de reventes de lots de porcs récupérés par elle et de condamner la SAS [Z] [Y] au paiment, en deniers et quittances, du prix de reventes des lots à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance de clôture en date du 13 avril 2023, le Juge de la Mise en Etat a fixé l’audience de plaidoirie au 21 novembre 2023.
Le 16 mai 2023, la SAS [Z] [Y] a déposé des conclusions afin de rabat de clôture et d’intervention volontaire et récapitulatives n°4.
Les conclusions de la défenderesse ont été déclarées recevables conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile en l’absence de modification des écritures hors l’intervention volontaire ainsi régularisée, de sorte que la SAS [Z] [Y] a renoncé à sa demande de rabat de la clôture le 22 mai 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de VANNES a:
— reçu l’intervention volontaire de la société [Z] [Y] en lieu et place de la société [Z] ;
— débouté la SELAS BODELET, es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], de sa demande de paiement du prix de reventes des lots de porcs au titre de l’absence d’action en revendication
— débouté la SAS [Z] [Y] de sa demande d’injonction de communiquer tous éléments relatifs à la conduite des lots mis en place au sein des locaux d’exploitation de l’EARL [H]-[T] le 25 janvier 2019 et le 11 avril 2019
Avant dire droit:
ENJOINT la société [Z] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, à communiquer à la SELAS GERARD BODELET, es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], les pièces suivantes :
— Justificatifs comptables des prix de revente des lots de porcs récupérés par la SAS [Z] [Y] auprès de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], depuis le 1er juillet 2019 ;
— Justificatifs comptables des coûts des produits vétérinaires afférents aux porcs récupérés par la SAS [Z] [Y] auprès de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], depuis le 1er juillet 2019 ;
— Justificatifs comptables des coûts des aliments afférents aux porcs récupérés par [Z] auprès de L’EARL [H]-[T] et de Monsieur [H], depuis le 1er juillet 2019 ;
— Justificatifs comptables des indemnités d’engraissage afférentes aux porcs récupérés par [Z] auprès de L’EARL [H]-[T] et de Monsieur [H], depuis le 1er juillet 2019 ;
L’examen de l’affaire a été renvoyé à la mise en état du 17 mai 2024, le surplus des demandes ayant été réservé.
Par courrier recommandé réceptionné le 27 février 2024, la société [Z] [Y] a adressé au Tribunal l’ensemble des pièces comptables des trois derniers lots réalisés par l’EARL [H], dont copie a été adressée à la SELAS BODELET-LONG.
Dans ses conclusions après jugement avant dire-droit et récapitulatives n°6, signifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS [Z] [Y] demande au Tribunal de :
— Débouter la SELAS BODELET-LONG es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL [H]-[T] et de Mr [H], de toutes ses demandes ;
— Condamner la SELAS BODELET-LONG es qualité de mandataire liquidateur de l’EARL [H]-[T] et de Mr [H], au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [Z] [Y] ;
— Condamner la SELAS BODELET aux dépens ;
Dans ses conclusions n°5, signifiées par voie dématérialisée le 19 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SELAS BODELET-LONG, es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H], demande au Tribunal, au visa des articles 1102 alinéa 2, 1103, 1162, 1194 et 1231-1 du code civil et des articles 641-9 et 641-11-1 du code de commerce, de:
— Débouter [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions et en particulier de ses demandes indemnitaires.
— Condamner [Z] [Y] à payer, à la SELAS BODELET – LONG, es qualité
de liquidateur judiciaire de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [H] :
10.000€ à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice financier,5.000€ au titre des frais irrépétibles,- Condamner [Z] [Y] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
La société [Z] [Y] a signifié par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, des conclusions après jugement avant dire-droit et récapitulatives n°7 avec demande de révocation de clôture pour produire une nouvelle pièce (pièce n°15) et nouvelles conclusions.
Par voie de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2024, la SELAS BODELET-LONG, es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [D] [H] demande au Tribunal de :
— Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
— Rejeter des débats les conclusions notifiées par [Z] le 14 novembre 2024, de même que son bordereau de communication de pièces et sa pièce n°15.
Subsidiairement,
— Accorder un renvoi à la mise en état pour permettre à la SELAS BODELET – LONG de répliquer au fond.
*****
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que: “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47".
Et l’article suivant d’ajouter que:
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement l’existence ou non d’un motif grave susceptible d’entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors que la cause de révocation s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La société [Z] [Y] sollicite le rabat de la clôture pour lui permettre de mieux éclairer le Tribunal sur la lecture et l’analyse des pièces transmises suite à l’injonction, notamment en communiquant une nouvelle pièce n°15 à savoir un fichier excel récapitulatif pour chacun des trois lots.
Or, il ressort de la procédure que la société [Z] [Y] a eu connaissance le 17 mai 2024 de la date de l’ordonnance de clôture fixée au 11 octobre 2024 avec dernier échanges au 13 septembre 2024 au plus tard. Les dernières conclusions de la SELAS BODELET-LONG ont été notifiées par voie dématérialisée le 19 août 2024. Dès lors, la société [Z] [Y] disposait d’un délai d’un mois pour conclure en réponse.
Elle ne justifie d’aucun motif l’ayant empêchée de conclure avant le 13 septembre 2024 et de communiquer cette nouvelle pièce, émanant de son propre service.
Aucune cause grave n’étant établie au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société [Z] [Y] en sera déboutée et le Tribunal ne tiendra pas compte de cette nouvelle pièce n°15.
II. Sur l’obligation de justifier du calcul du résultat contractuel
La SELAS BODELET-LONG considère que les documents produits par la SAS [Z] [Y] sont imprécis et insuffisants pour vérifier le prix de revente lot par lot des porcs confiés à l’engraisssage.
Le Tribunal rappelle qu’il résulte du protocole d’accord signé le 10 avril 2019 que si le résultat du lot est positif, il est versé au crédit du compte client de l’EARL [H]-[T], le résultat du lot se calculant comme suit :
R = prix de vente des porcs charcutiers – valeur des porcelets – produits vétérinaires – aliments et supplémentations – indemnité de façonnage.
Après examen des pièces communiquées par la société [Z] [Y] sur injonction du Tribunal, il ressort que :
— pour chaque lot est transmis le prix de vente des porcs charcutiers, la valeur des porcelets, les produits vérétinaires s’il y en a eu, les factures des aliments et supplémentations,
— chaque facture émanant de la société [Z] [Y] comporte le numéro de lot correspondant, à savoir le lot 520549, le lot 520563 et le lot 520579.
— la facture d’une indemnité de façonnage est produite uniquement dans le lot 520563 et le lot 520579.
Si le numéro de lot ne figure pas dans les factures avec EVOLUTIS concernant la vente des porcs charcutiers, celles-ci sont produites pour chacune avec leurs factures de cession interne d’apport correspondantes de [Z] [Y] à l’EARL [H] qui mentionnent les numéros de lots et permettant ainsi de les identifier et de les affecter à chaque lot, et dont les quantités correspondent parfaitement. Il est en outre pour ces factures, justifié de la “facture d’achat” par EVOLUTIS “établie d’ordre et pour le compte de [Z]” dont le montant est également toujours identique (hors TVA) au montant des deux autres factures et qui correspondant ainsi parfaitement aux factures émises ensuite par [Z] à Evolutis d’une part et à l’EARL [H] en avoir d’autre part.
Ces factures d’achat correspondent à la valeur du lot retenue par l’abbattoir pour ce lot de porcs en provenance de l’EARL [H] [T] tel que précisé sur les factures et permettent donc de fixer le prix de revente pour chaque lot.
Il s’ensuit que le prix de revente des lots litigieux est établi, sans que soit opérants la demande de justification des lots antérieurs qui ne sont pas dans la limite des demandes réservées par le tribuinal dans le cadre de sa réouverture des débats.
Dès lors, seule l’indemnité de façonnage du lot 52049 n’a pas été produite par la société [Z] [Y] (pièce 6 en défense).
Comme le soutient à juste titre la SELAS BODELET-LONG, les indemnités de façonnage/ engraissage reviennent à l’EARL [H]-[T] ou à son liquidateur. [Z] le confirme et précise que cette indemnité correspond en réalité au résultat du lot que l’on retrouve dans les factures d’avoir établies par [Z] avec mentions “DOIT à M [H]” et “indemnité élevage porc”
Le tribunal retient les éléments chiffrés suivants à l’aune des pièces justificatives produites :
LOT 1 : 520549
LOT 2 : 520563
LOT 3 : 520579
Prix de revente
factures avoirs cession interne d’apport : 8587,67 + 7663.57 + 15931,17 + 7469.26 + 6019.51 =
45671,18 euros
prix de revente HT :
8587,67 + 7663.57 + 15931,17 + 7469.26 + 6019.51 =
45671,18 euros
cession interne d’apport :
6076,01 + 12776,22 + 11486,67 + 31 198,96 + 11866,07 + 12625.54 + 9133.18 + 6491.07 =
101653,72 euros
prix de revente HT :
6076,01 + 12776,22 + 11486,67 + 31 198,96 + 11866,07 + 12625.54 + 9133.18 + 6491.07 =
101653,72 euros
cession interne d’apport :
8616,69 + 8199,93 + 8674,60 + 8836.93 + 12370,93 + 8310,71 + 8166,45 + 2355.64 =
65531,88 euros
8616,69 + 8199,93 + 8674,60 + 8836.93 + 12370,93 + 8310,71 + 8166,45 + 2355.64 =
65531,88 euros
Valeur des porcelets
3737.61 + 3667.32 + 1833.66 =
9238,59 euros
2234,72 + 515,14 + 919.17 + 724.08 + 2616,55 + 1008.22 + 2017.96 + 2784,53 + 2541.32 + 2309.95 + 5044.55 =
22716,16 euros
1915,52 + 1412,61 + 4394,26 + 13805,40 = 21527,82 euros
Produits vétérinaires
1824,21 euros
1635,57 + 1512.53 =
3148,10 euros
3040,71 + 1058,24 + 284,88 + 63,31 = 4447.14 euros
Aliments
1669.52 + 1642.22 + 693.75 + 1442.38 + 2710,54 + 1344.33 + 1390.83 + 1339.04 + 2590.65 + 1284,64 + ,1297.89 + 1320.96 + 1930.90 + 2573.82 + 2606.04 + 1081.68 +1553.42 + 2555.30 + 1047.42 + 1543.30 + 2535 + 1251.44 + 645.12 + 1225.13 =
39 275,32 euros
1672.54 + 1667.10 + 1704.53 + 652,24 + 1651.01 + 1417,59 + 1486,36 + 720.16 + 1447,53 + 2653,58 + 2688,02 + 2657,31 + 2660,10 + 2623,93 + 2609,78 + 2615 + 2621,54 + 2620,23 + 2426,72 + 2950,98 + 2585,92 + 2550,21 + 2484,96 + 1569,36 + 2494,88 + 2433.40 + 2454,64 + 2469,45 + 2459.67 + 1258.40 =
64307,14 euros
1702,63 + 1655,92 + 843,89 + 1456,41 + 4049,76 + 1323,53 + 1301,34 + 2543,23 + 1341,46 + 1291,78 + 2509,02 + 2455,77 + 1922,13 + 517,79 + 2427,58 + 2433,02 + 2409.84 + 2385,22 + 1839.38 + 965,30 + 639,60 =
38014,60 euros
Indemnité de façonnage
pièce non fournie
11482,29 euros
1532.78 euros
Par conséquent conformément aux indications concordantes des parties et malgré la mention contraire erronnée dans le contrat, il suffit donc de ne pas déduire les indemnités de façonnage dans le calcul du résultat du lot pour mettre cette somme au crédit de l’EARL [H]-[T]. Dès lors, force est de constater que l’EARL [H]-[T] représentée par la SELAS BODELET-LONG ne subit aucun préjudice du fait de l’absence de justificatif de l’indemnité de façonnage pour le lot 52049, cet élément n’étant pas essentiel puisqu’il constitue le résultat du calcul de chaque lot ainsi établi :
R = indemnité d’engraissage (revenant à l’EARL [H]-[T]) = prix de vente des porcs charcutiers – valeur des porcelets – produits vétérinaires – aliments et supplémentations.
Par conséquent, au regard de ce qui précède et des justificatifs transmis, il convient de calculer les sommes revenant à l’EARL [H]-[T] de la manière suivante (selon chiffres rappelés ci-dessus) :
R = indemnité d’engraissage du lot n°52049 = 45671,18 euros HT (prix de revente) – 9238,59 euros HT (valeur des porcelets) – 1824,21 euros HT (produits vétérinaires) – 39275,32 euros HT (aliments et supplémentations) = – 4666,94 euros HT
R = indemnité d’engraissage du lot n° 520563 = 101653,72 euros HT (prix de revente) – 22716,16 euros HT (valeur des porcelets) – 3148,10 euros HT (produits vétérinaires) – 64307,14 euros HT (aliments et supplémentations) = 11482,32 euros HT
R = indemnité d’engraissage du lot 520579 = 65531,88 euros HT (prix de revente) – 21527,82 euros HT (valeur des porcelets) – 4447,14 euros HT (produits vétérinaires) – 38014,60 euros HT (aliments et supplémentations) = 1542,32 euros HT
Soit un total créditeur de 9193,47 euros nets dus à l’EARL [H]-[T].
Le 18 février 2020, la société [Z] [Y] a reversé à la SELAS BODELET-LONG, es qualité de liquidateur de l’EARL [H]-[T], la somme de 9729,27 euros au titre du résultat des trois lots (augmenté du solde d’un lot précédent ainsi qu’elle l’a précisé), respectant ainsi ses obligations contractuelles au regard du protocole d’accord signé le 10 avril 2019. Elle s’est donc totalement acquittée des sommes dues en vertu du contrat.
III. Sur la demande indemnitaire formulée par la SELAS BODELET-LONG
La SELAS BODELET-LONG sollicite la condamnation de la société [Z] [Y] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Elle estime que la société [Z] [Y] a manqué à son obligation de justifier du calcul du résultat des trois lots et de payer les indemnités contractuelles d’engraissage. Elle fait également état du retard dans le paiement du résultat des trois lots.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que: “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’occurence, le Tribunal retient que la société [Z] [Y] a transmis les documents nécessaires pour le calcul du résultat de chaque lot, suite à l’injonction qu’elle a reçu, et que les indemnités d’engraissage contractuelles ont été réglées conformément aux résultats des lots, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice tenant à l’impossibilité de calculer l’indemnité contractuelle.
Concernant le retard dans le paiement du résultat, il n’est mentionné aucun délai dans le protocole d’accord quant au reversement des fonds par la société [Z] [Y] à l’EARL [H]-[T]. Les paiements sont intervenus dans le délai fixé par les factures après retrait du dernier lot de porcs permettant le calcul du solde restant dû.
Par ailleurs, la SELAS BODELET-LONG, es qualité de liquidateur de l’EARL [H]-[T] ne justifie d’aucun préjudice financier du fait de cet éventuel retard et invoque le préjudice de ses créanciers dont elle ne peut se prévaloir.
Aussi, la demande indemnitaire de la SELAS BODELET-LONG à ce titre sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles, cette procédure ayant été rendue nécessaire pour établir le bien fondé de l’indemnité versée en dépit des légitimes demandes amiables du liquidateur.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SAS [Z] [Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DEBOUTE la SELAS BODELET-LONG, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [H]-[T] et de Monsieur [H], de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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