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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00091 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZPV
AFFAIRE : [O] [C] agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [I] [C] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (92)
c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, [A] [W], Mutuelle MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [I] [C] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2026-680 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 octobre 2023, le jeune [I] [C], âgé de 8 ans a été victime d’une agression commise par un chien de race dogue argentin non muselé qui a échappé à la vigilance de sa maîtresse; Le chien l’a mordu à la main occasionnant deux plaies au niveau de deux doigts. L’enfant a regagné son appartement et son père, présent, est redescendu et a pu prendre une photographie de la propriétaire du chien.Il a ensuite emmené son fils aux urgences pédiatriques du centre hospitalier [Localité 5].
Le médecin qui l’a pris en charge a noté “une plaie pulpaire des doigts 2 et 4 de la main droite nécessitant 5 points de suture. Compte tenu de la nature de la blessure, il a été nécessaire de procéder à une consultation antirabique afin de déceler toute éventuelle infection.
Le 23 octobre 2023, le docteur [E] a noté :
— présence d’une plaie de P3 sur la face palmaire du 2ème doigt de la main droite, en forme de L, mesurant 0.5 cm + 1.5 cm de longueur
— présence d’une deuxième plaie de P3 sur la face palmaire du 4ème doigt de la main droite, mesurant 1,5 cm de longueur. Il a également été précisé que l’enfant a présenté des troubles du sommeil et de l’appétit pendant trois jours. Il persisterait un phénomène de répétition, une conduite d’évitement et une hyper vigilance. Le médecin a conclu à la présence d’un état de stress aigu post-traumatique pour lequel l’enfant devait être pris en charge. Il a prévu une ITT de trois jours.
Monsieur [C] a régularisé une plainte au commissariat le 18 octobre 2023. Madame [W], propriétaire du chien a été entendu et a reconnu que son chien avait mordu le jeune [I] [C]. Par la suite, aucune indemnisation n’a eu lieu.
Le 24 janvier 2025, monsieur [C] a pris contact avec la MACIF qui lui répondait le 11 mars 2025 qu’elle allait missionner le docteur [T], médecin-expert. Un courrier pour cette expertise était adressé en ce sens le 10 juin 2025 au médecin mais aucune convocation ne parvenait à monsieur [C].
Aussi, par acte du 13 février 2026, monsieur [O] [C], es qualité de représentant légal de [I] [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, madame [W] et son assureur la MACIF ainsi que la CPAM de la Sarthe. Il demande au juge de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner solidairement madame [W] et son assureur la MACIF à lui verser la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
— Condamner solidairement madame [W] et son assureur la MACIF à lui verser la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
— Condamner solidairement madame [W] et son assureur la MACIF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision commune et opposable l’ordonnance à la CPAM de la Sarthe.
A l’audience du 13 mars 2026, madame [W] ne comparaît pas. Son assureur la MACIF, représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais s’oppose à la demande de provision ad litem et à la demande au titre des frais irrépétibles. Il demande également que la provision soit diminuée.
La CPAM a adressé un courrier précisant que l’enfant était pris au titre de la maladie.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’enfant [I] [C] a bien été mordu par le chien de madame [W], assuré auprès de la MACIF. Même si une expertise amiable n’a pas pu être organisée, il est nécessaire que l’enfant soit expertisé.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant relève du juge du fond, monsieur [C] dispose d’un motif légitime à faire établir l’étendue et les conséquences de la dégradation de son état de santé, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [C] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, conduisent à accorder à la victime une provision de 2.000 €.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Contrairement à ce que soutient la MACIF, si le docteur [T] a été saisi pour réaliser une expertise amiable, monsieur [C] par la voie de son conseil a pu écrire en indiquant qu’il attendait toujours une convocation. Il n’a donc pas fermé la possibilité d’une issue amiable mais s’est vu contraint d’agir en justice.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder à une provision à valoir sur les frais du procès d’un montant qui sera évalué à 1 500 €.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La MACIF et madame [W] succombent sur la demande de provision et seront donc condamnés in solidum aux dépens. Par suite, ils seront nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne du jeune [I] [C] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [N] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [O] [C], représentant légal de l’enfant [I] [C] demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE in solidum madame [W] et son assureur la MACIF à payer à monsieur [C] une provision de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de son enfant [I]
CONDAMNE in solidum madame [W] et son assureur la MACIF à payer à monsieur [C] une provision ad litem de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
CONDAMNE in solidum madame [W] et son assureur la MACIF à payer à monsieur [C] une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [W] et son assureur, la MACIF aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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