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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MCR MACONNERIE c/ S.A. GENERALI IARD, E.U.R.L. ACF |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5MK
AFFAIRE : S.A.R.L. MCR MACONNERIE C/ E.U.R.L. ACF, S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MCR MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ACF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, représentée par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au Barreau de NANTES avocat plaidant et Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Mes Texier Vreken
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] [Z] a fait appel à la société NOEL MARTIN, désormais dénommée la société MCR MACONNERIE, afin de réaliser différents travaux et notamment une extension de sa maison d’habitation située sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Les travaux se sont achevés courant 2021. Monsieur [Z] a fait valoir le 19 octobre 2021 son désaccord avec ceux-ci et l’existence de différents désordres à la société MCR MACONNERIE.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution à leur litige malgré la saisie d’un conciliateur de justice.
C’est dans ce cadre que Monsieur [Z] a assigné, par acte d’huissier du 10 juin 2022, la S.A.R.L. Noel Martin devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 06 octobre 2022, rendue sous le numéro RG 22/00151, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a rejeté la demande d’expertise et l’a condamné à verser à la société Noel Martin, à titre de provision, la somme de 2.999,88 €.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 09 mai 2023, prononcé dans le dossier n° RG 22/02627 auquel il convient de se référer pour un exposé complet des faits, la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance et a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, en désignant Madame [X] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Une ordonnance de remplacement de l’expert judiciaire a été rendue le 10 janvier 2025, désormais, Madame [V] [Y] étant l’expert dans l’affaire.
Au cours de l’expertise, la mise en cause de la société qui a effectué les travaux de plomberie est devenue nécessaire.
Les travaux de plomberie ont été exécutés par la E.U.R.L. ACF, assurée auprès de la société GENERALI IARD.
Dans ce contexte, la société MCR MACONNERIE, par exploits de commissaire de justice en dates du 28 août et 02 septembre 2025, a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne l’E.U.R.L. ACF et la compagnie GENERALI IARD, son assureur, aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celles-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
La demanderesse a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société de plomberie et à son assureur.
La compagnie GENERALI IARD a comparu et formulé toutes les protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité de compléter la mission de l’expert judiciaire avec les chefs de mission suivants :
• Préciser la date d’ouverture du chantier et si une réception est intervenue ;
• Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
• Pour chacun des désordres s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L’E.U.R.L. ACF n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la S.A.R.L. MCR MACONNERIE, surtout la recommandation de l’expert judiciaire, que la responsabilité de la société qui a effectué les travaux de plomberie, ainsi que de son assureur, pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Concernant la demande de compléter la mission de l’expert formulée par la société GENERALI IARD, en absence d’opposition de la part de la demanderesse et pour le bon déroulement des opérations d’expertise, il lui sera fait droit.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à Madame [X] [E] par arrêt du 09 mai 2023 de la Cour d’appel de [Localité 6] (RG 22/02627), puis à Madame [V] [Y], selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises de la Cour d’appel de [Localité 6] du 10 janvier 2025, à l’encontre de la société ACF et à la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société ACF ;
ORDONNONS l’extension des missions de l’expert comme suit :
— Préciser la date d’ouverture du chantier et si une réception est intervenue ;
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— Pour chacun des désordres s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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