Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00708 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C3RK
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Février 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [G] a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance à effet du 1er juillet 2015 pour son bateau Sessa modèle Key Largo 23 HB.
M. [G] a établi une déclaration de sinistre en faisant état de ce que le bateau avait coulé en baie de [Localité 3], sur la commune de [Localité 4], le 6 août 2021.
Après remorquage du bateau, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur, dont le rapport établi le 15 septembre 2021 mentionne, s’agissant de la cause du sinistre, que l’embarcation a sombré à la suite d’entrée d’eau par la baille arrière du navire, la pompe de cale n’ayant pu remplir son rôle que jusqu’à assèchement de la batterie. Il conclut par ailleurs à une embarcation économique irréparable, d’une valeur résiduelle de 16 500 euros et dont le coût de destruction est évalué à 3 660 euros.
Confronté à un refus de prise en charge du sinistre au motif de l’absence de détermination d’une cause accidentelle à ce dernier, M. [G] a, par acte du 11 juin 2023, fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue d’obtenir l’indemnisation prévue par son contrat d’assurance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2025, M. [G] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 113-5, L. 112-2 du code des assurances et 1103, 1104 et 1119 du code civil, de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [G],Rejeter les moyens et prétentions de la MAIF,Juger que la MAIF doit garantir le sinistre ayant affecté le bateau de M. [G] et en conséquence lui délivrer garantie et indemnisation,En conséquence,
Condamner la MAIF à payer à M. [G] la somme de 26 900 euros au titre de la garantie d’assurance due,Condamner la MAIF au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, depuis le 28 octobre 2021, date de la mise en demeure,Ordonner la capitalisation des intérêts,En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la MAIF de toutes demandes,Condamner la MAIF à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, la MAIF sollicite du tribunal de :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner M. [G] à verser à la MAIF une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 2 février 2026
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation formée par l’assuré
Il résulte de l’article L. 113-5 du code des assurances que, lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de son refus de prise en charge, l’assureur fait valoir que le sinistre ne répond pas à la définition de l’accident couvert par la garantie dommages au bateau assuré, telle que visée dans les conditions générales du contrat, à savoir (p. 22) :
« Evénement soudain, involontaire, imprévisible, soit par choc avec un élément extérieur au bateau, soit par contraintes physiques extrêmes occasionnant des dommages qui rendent impossible l’utilisation du bateau dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sont assimilés à l’accident les événements naturels qui endommagent directement le bateau (tempête, raz-de-marée, cyclone et, généralement, fortune de mer), ainsi que les attentats et actes de terrorisme »
Il s’appuie pour ce faire sur des notes explicatives rédigées les 15 octobre 2021 et 18 janvier 2022 par l’expert mandaté par ses soins, soit postérieurement au déroulement des opérations d’expertise et à la reddition de son rapport, aux termes desquelles celui-ci exclut les conditions météorologiques et l’état de la mer comme causes du sinistre et confirme l’absence de tout désordre affectant la liaison coque/pont du bateau susceptible d’être à l’origine d’une voie d’eau.
Sur ce, l’assuré ne peut exciper de l’inopposabilité de la définition du sinistre couvert au motif d’une carence probatoire de l’assureur, qui ne démontre pas que les conditions générales dans lesquelles cette définition figure ont été préalablement portées à sa connaissance et acceptées.
En effet, c’est à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre par l’assureur qu’il incombe de prouver l’applicabilité de la garantie d’assurance et donc de démontrer que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies, la clause litigieuse n’instaurant pas une exclusion de garantie mais définissant seulement le risque assuré (en ce sens, 2e Civ., 17 mars 2011, n°10-18.120).
Toutefois, force est de constater, en l’état des conclusions du rapport d’expertise du 15 septembre 2021, qui ne sont pas contredites sur ce point par les notes établies postérieurement, que le naufrage du bateau est dû à des entrées d’eau par la baille arrière du navire, lesquelles, en l’absence de tout défaut de conception d’un navire voguant depuis 2001 et de tout désordre relevé sur la coque, s’expliquent logiquement par un facteur extérieur qui ne peut être qu’un événement naturel en lien avec l’état de la mer.
Il répond donc à la définition de l’accident couvert par la garantie.
En conséquence, M. [G] est fondé à réclamer la prise en charge de son sinistre et la MAIF sera condamnée à lui payer la somme de 19 980 euros, correspondant à la valeur à dire d’expert du bateau au jour du sinistre et aux frais de destruction également retenus par celui-ci, dont il n’est pas contesté qu’ils sont également couverts par la garantie, après déduction de la franchise de 180 euros visée dans les conditions particulières.
Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 28 octobre 2021, correspondant à la date de la mise en demeure adressée à l’assureur, à laquelle le montant de l’indemnité due était déjà connu, conformément aux dispositions, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne la MAIF à payer à M. [T] [G] la somme de 19 980 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021,
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la MAIF à payer à M. [T] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Location ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Conseil
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Provence-alpes-côte d'azur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trêve ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Cause ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Non avenu ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Turquie ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Maire ·
- Zone d'habitation ·
- Entretien ·
- Remise en état ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.