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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société CMV MEDIFORCE, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ( BPLG ) ( RCS 632 017 513 ) |
Texte intégral
SG
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZPZ
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) (RCS n° 632 017 513) venant aux droits de la Société CMV MEDIFORCE
C/
[C] [M]
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
Me Stéphane GAUTIER – [Localité 4]
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) (RCS n° 632 017 513) venant aux droits de la Société CMV MEDIFORCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 25 août 2005, la S.A. CMV MEDIFORCE a consenti à Madame [C] [M] un crédit “HEDONIA” sous la forme d’un découvert en compte renouvelable à usage exclusivement professionnel d’un montant maximum de 6.500,00 euros, à un taux révisable en fonction du montant du solde débiteur et prévoyant un remboursement minimum mensuel égal à 5% du crédit disponible.
Le 28 novembre 2023, la S.A. CMV MEDIFORCE a mis en demeure Madame [C] [M] de s’acquitter des échéances de remboursement échues et restées impayées.
Le 20 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la S.A. CMV MEDIFORCE, a adressé à Madame [C] [M] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la S.A. CMV MEDIFORCE, a fait assigner Madame [C] [M] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil et les pièces produites,
— Juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En conséquence,
— Condamner Madame [C] [M] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 11.958,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06% à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
— Condamner [C] [M] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [C] [M], citée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la S.A. CMV MEDIFORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP aux droits de laquelle elle se trouve désormais.
Sur la demande principale de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
1. Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, force est de constater que l’article I-10 du contrat signé par les parties, intitulé “Résiliation du contrat et clôture du compte” prévoit en ces termes (I-10d) :
“Le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de CMV Médiforce après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants : deux remboursements minima mensuels successifs impayés […]. Dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû […]”.
En l’occurrence, il ressort de l’historique du compte de Madame [C] [M] arrêté au 20 décembre 2023, versé aux débats, que cette dernière n’a plus réglé aucune échéance mensuelle depuis le mois de juillet 2022 et ce, en dépit de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023.
En outre, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP justifie lui avoir indiqué que conformément à la clause résolutoire susvisée, la déchéance du terme du contrat lui était acquise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023.
Dans ces conditions, la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP apparaît fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et est en droit de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
2. Sur les sommes dues
L’article II-2 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur pour quelques causes que ce soit, CM Médiforce pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il précise que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat et qu’en outre, CMV Médiforce pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital dû.
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, le contrat d’ouverture de crédit signé par Madame [C] [M], les lettres recommandées avec accusé réception susvisées, l’historique de compte et le décompte des sommes dues arrêté au 20 décembre 2023.
Au vu de ces éléments, sa créance peut s’établir comme suit :
— capital dû 10.282,91 €
— intérêts échus 1.367,04 €
Total 11.649,95 €
Madame [C] [M] doit ainsi être tenue au paiement de cette somme.
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus, dès lors notamment que les indemnités de retard dont elle semble solliciter le paiement, ne sont pas exigibles en cas de déchéance du terme.
En outre, elle ne s’explique aucunement sur le taux d’intérêt qui serait applicable au vu des stipulations du contrat sur ce point et du caractère révisable du dit taux, de sorte que la somme due portera intérêts au seul taux légal.
En conséquence, Madame [C] [M] sera condamnée au paiement de cette somme de 11.649,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, pourront être capitalisés.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [M] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la S.A. CMV MEDIFORCE, la somme de 11.649,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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