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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PURPLE DAYS IMMO c/ S.A.S. NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, à |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02211 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEGJ
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00390
affaire : S.C.I. PURPLE DAYS IMMO
c/ S.A.S. NESTENN CALIFORNIE CONSEILS
Grosse délivrée
à Me IMBERT
Expédition délivrée
à SAS NESTENN CALIFORNIE CONSEILS
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PURPLE DAYS IMMO
[Adresse 2]
Chez RICHELIEU DOMICILIATION
[Localité 5]
Rep/assistant : Stéphanie IMBERT (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. NESTENN CALIFORNIE CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [S] [N], gérant
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 , la SCI PURPLE DAYS IMMO a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, aux fins de :
— condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 1800 euros correspondant aux loyers qu’il aurait dû percevoir pour la location de son box garage,
— condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI PURPLE DAYS IMMO représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’elle a signé un mandat de location avec la société défenderesse, qui exploite une agence immobilière en vue de la location de son appartement et de son garage situés à [Localité 7], qu’elle a signé deux mandats, un pour l’appartement pour un loyer de 1090 euros et un autre pour le garage pour un loyer de 150 euros soit 1240 euros au total afin de rembourser les échéances de son prêt immobilier. Elle ajoute que la société défenderesse lui a communiqué un bail de location portant sur un loyer mensuel de 1090 euros incluant la location de l’appartement et du box garage, que le 21 mars 2024 elle lui a demandé de modifier le bail de location avant la signature car il y avait une erreur, qu’elle a répondu qu’il convenait d’abord de signer le bail puis un avenant pour le box et que n’étant pas un professionnel de l’immobilier, elle a suivi le processus mais qu’aucun avenant au contrat de bail ni nouveau bail portant sur le garage ne lui ont été communiqués afin de lui permettre de percevoir les loyers afférents d’un montant supplémentaire 150 euros. Elle précise avoir relancé l’agence pour régulariser la situation mais que le locataire a continué à profiter gratuitement de la jouissance du box de garage, que sa mise en demeure est restée vaine, que la situation n’a pas été régularisée, que la société défenderesse a engagé sa responsabilit en omettant de prévoir en sus du loyer de l’appartement la location du garage, qu’elle n’a pas respecté les conditions du mandat de location portant sur le garage qui était bien distinct de l’appartement et qu’elle doit lui verser la somme de 1800 € correspondant aux loyers qu’elle n’a pas perçus.
La SAS NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, qui a comparu en personne a demandé de ramener à de plus justes proportions la demande provisionnelle formée à son encontre.
Elle expose que le garage a bien été loué avec l’appartement sans supplément de loyer, que le seul mandat de location signé portait sur l’appartement car celui afférent garage n’a pas été signé et que le mandat de gestion locative a bien été signé par son intermédiaire, à laquelle elle a délégué sa signature. Elle indique que le garage a bien été loué sans solliciter un supplément de 150 euros, elle reconnaît qu’il y a bien une perte de location concernant le loyer du garage mais que la somme réclamée est disproportionnée car elle ne comprend pas les frais de gestion d’environ 10% et que l’appartement a été loué plus cher et rapidement à 1150 € par mois avec les charges. Elle expose avoir été diligente concernant la location de l’appartement, avoir proposé un avenant pour la location du garage qui a été refusé par le locataire car il avait déjà signé le bail incluant la location du garage et que la demande doit être ramenée à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce au soutien de sa demande, la SCI PURPLE DAYS IMMO verse le mandat de location conclu le 8 mars 2024 avec la société NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, agence immobilière, portant sur la location de son appartement situé [Adresse 4], prévoyant un loyer mensuel de 1090 euros outre des provisions sur charges de 60 euros par mois, soit un loyer avec charges de 1150 euros.
Elle verse également un mandat de gestion immobiliere signé le 5 avril 2024 avec la société MA GESTION LOCATIVE, intermédiaire de la SAS NESTENN [Localité 7] OUEST à laquelle elle indique avoir déléguer la signature du contrat, portant sur la location de son appartement et de son garage situés au rez-de-chaussée à la même adresse comprenant des honoraires de gestion de 6,9 % HT mensuels du montant des sommes encaissées pour le compte du mandant et notamment des loyers et charges.
Bien qu’elle fasse état d’un second mandat numéro 152 portant sur la location du box de garage en contrepartie d’un loyer de 150 euros conclu avec la société défenderesse, force est de relever que ce dernier n’est pas versé aux débats et qu’elle reconnait qu’il n’a pas été signé. Elle produit cependant une annonce publiée par l’agence NESTENN [Localité 7] OUEST portant sur la location du garage au prix de 150 euros par mois charges comprises démontrant qu’elle lui avait bien confié le mandat de louer en sus de son appartement, son garage moyennant un loyer mensuel de 150 euros.
Il est constant qu’un contrat de bail a été signé le 25 mars 2024 par la société PURPLE DAYS IMMO représentée par son mandataire la société NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, ce dernier portant sur la location de l’appartement et du garage et ce moyennant un loyer de 1090 € outre 60 € de provision sur charges,soit un loyer mensuel de 1150 euros.
Il est établi qu’un litige est survenu entre les parties, la société demanderesse reprochant à son mandataire d’avoir omis d’ajouter dans le bail, au loyer de l’appartement de 1150 euros, celui du garage de 150 euros et que par mail du 23 et 28 mai 2024, la société défenderesse qui n’a pas contesté son erreur, a répondu que les avenants au bail ainsi que celui pour le garage avait été envoyés pour signature au locataire mais que ce dernier avait refusé de les signer.
Dans un mail, en réponse du 6 juin 2024, la société PURPLE DAYS IMMO a répondu qu’elle lui avait confié deux mandats portant sur location de son appartement et de son garage, qu’elle avait signé un contrat de bail portant sur la somme de 1150 € incluant par erreur, en sus de l’appartement, la location du garage, que le locataire n’entendait pas régulariser la situation et payer la somme supplémentaire de 150 euros pour la location du box et lui a demandé de régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Le 9 juillet 2024, la demanderesse a mis en demeure la société NESTENN [Localité 7] OUEST de la dédommager du manque à gagner correspondant au loyer du box d’un montant de 150 € par mois à compter du 25 mars 2024 et ce jusqu’à la prise d’effet de l’avenant portant sur la location de ce dernier en vain.
Elle expose que la défenderesse qui a manqué à ses obligations doit l’indemniser de la somme de 1800 euros correspondant au douze mois de loyers qu’elle aurait dû percevoir.
Bien que la société défenderesse expose qu’elle n’a pas signé de mandat de location portant sur le garage, ce qui n’est pas contesté, force est de relever qu’elle a bien signé le mandat de gestion locative portant sur la gestion de l’appartement mais également du garage, qu’elle a diffusé des annonces pour la locations du garage et qu’elle ne conteste pas que le garage devait être loué moyennant un loyer de 150 € par mois, en sus de celui de l’appartement de1150 € charges comprises. En outre, bien qu’elle indique que l’appartement a été loué plus cher et rapidement, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant puisque le contrat de bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 1090 euros outre 60 € provisions sur chargesconformément au prix fixé dans le mandat de location qui lui a été confié. Enfin, elle reconnait l’existence d’une perte de location subie par la demanderesse du fait de la non perception des loyers afférents au garage, qui aurait dû être loué en sus de l’appartement.
Toutefois, la société NESTENN CALIFORNIE OUEST soulève à juste titre que des frais de gestion étaient prévus dans le mandat de gestion locative, ces dernièrs s’élevant à 6,9 % HT mensuels du montant des sommes encaissées de sorte qu’ils doivent venir en déduction.
Par ailleurs, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale et doit être mesurée à la chance perdue.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable au vu de l’ensemble de ces éléments, que la société défenderesse a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution des mandats qui lui ont été confiés , de sorte qu’elle est tenue à réparer le préjudice subi par la société PURPLE DAYS IMMO consistant en la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir en contrepartie de la location de son box de garage si ce dernier avait bien fait l’objet d’un bail distinct de celui de l’appartement..
Elle sera en conséquence condamnée au vu de l’ensemble de ces éléments à lui verser la somme provisionnelle de 1400 euros en réparation du préjudice subi.
Les demandes accessoires :
La SAS NESTENN CALIFORNIE CONSEILS qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PURPLE DAYS IMMO la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SAS NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, à payer à la SCI PURPLE DAYS IMMO la somme provisionnelle de 1400 euros en réparation du préjudice subi au titre des loyers qu’elle aurait dû percevoir en contrepartie de la location de son box garage ;
CONDAMNONS la SAS NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, à payer à la SCI PURPLE DAYS IMMO la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS NESTENN CALIFORNIE CONSEILS, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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