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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZME
N° de Minute : 25/
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[A] [B]
[D] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis 221 Rue de La Lys – 59433 HALLUIN
non comparante, représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me MICHEL Stéphane, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [A] [B]
née le 14 Avril 1982 à BAILLEUL (59270), demeurant 12 rue Abbe Désire Carnel – 59270 BAILLEUL
comparante
M. [D] [C]
né le 17 Avril 1956, demeurant 12 rue de l’abbé Désire Carnel – 59270 BAILLEUL
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 29 juin 2022, la société 3F Notre Logis a donné à bail d’habitation à M. [D] [C] et à Mme [A] [B] un logement dont elle est propriétaire, situé au 12, rue abbé Désiré Carnel à Bailleul (59270), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 445,85 euros, outre des charges.
Le 6 novembre 2024, la société 3F Notre Logis a signifié à M. [D] [C] et à Mme [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 231,49 euros, puis par acte du 22 mai 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [D] [C] et à Mme [A] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de ce jugement ;
— la condamnation solidaire de M. [D] [C] et de Mme [A] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 2 538,90 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 26 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société 3F Notre Logis, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 6 193,80 euros au 22 août 2025.
Elle a indiqué que M. [D] [C] et Mme [A] [B] avaient repris le paiement du loyer courant.
M. [D] [C] et à Mme [A] [B], présents, ont demandé au juge :
— de limiter la créance de loyers et provisions à 3 500 euros ;
— l’octroi de délais de paiement ;
— la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’il avait repris le paiement du loyer et des provisions pour charges.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 231,49 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [D] [C] et à Mme [A] [B] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locataires ont repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque notamment les mensualités des mois de juin, juillet et août 2025 ont été payées.
Or, le V de l’article 24 dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi nouvelle prévoit que le locataire qui a repris avant l’audience le paiement des loyers en cours peut obtenir des délais de paiement. Le VII modifié du même article prévoit qu’à la demande du locataire ou du bailleur, les délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, conformément à la demande formée par M. [D] [C] et Mme [A] [B], il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si les délais dont les modalités sont précisées au dispositif de ce jugement sont respectés, cette clause sera réputée ne pas avoir joué et à défaut, elle reprendra son plein effet, entraînant la possibilité pour le propriétaire, de faire procéder à l’expulsion de M. [D] [C] et de Mme [A] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge de M. [D] [C] et de Mme [A] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux. Toutefois, il sera rappelé que la solidarité contractuelle ne survit pas au terme de la location.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D] [C] et Mme [A] [B] contestent le montant des impayés.
Toutefois, selon le décompte versé aux débats, M. [D] [C] et Mme [A] [B] devaient la somme de 6 193,80 euros, comprenant notamment des régularisations de charges impayées, selon un montant arrêté au 22 août 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [D] [C] et Mme [A] [B] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Par contre, en l’absence de production de mises en demeure par la société 3F Notre Logis pour chacune des échéances impayées, les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter de chacune des échéances impayées.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C] et Mme [A] [B], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société 3F Notre Logis ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société 3F Notre Logis et M. [D] [C] et Mme [A] [B] ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [C] et Mme [A] [B] à payer à la société 3F Notre Logis la somme de 6 193,80 euros au titre des loyers et provisions pour charges, arrêtés au 22 août 2025 ;
AUTORISE M. [D] [C] et Mme [A] [B] à s’acquitter de cette somme par 35 mensualités de 100 euros, outre le paiement du loyer en cours, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’à la 36ème mensualité qui incluera le solde de la dette ;
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [D] [C] et à Mme [A] [B] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [D] [C] et Mme [A] [B] à payer à la société 3F Notre Logis une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [C] et Mme [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Notre Logis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [A] [B] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la société 3F Notre Logis de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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