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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00696 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6MJ
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 4] C/ [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la commune de Saint-Pierre-de-Bœuf a fait assigner M. [O] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Dire et juger que le refus de M. [X] de procéder à l’entretien de sa parcelle AA [Cadastre 1] et son opposition à ce que la COMMUNE DE [Localité 5] puisse pénétrer sur place pour réaliser d’office le nettoyage constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile,
— Ordonner qu’il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite en autorisant la COMMUNE DE [Localité 5] à pénétrer sur la parcelle AA [Cadastre 1] pour qu’elle réalise d’office le nettoyage de cette parcelle,
— Condamner, en conséquence, M. [X] à laisser pénétrer la COMMUNE DE [Localité 5] sur sa parcelle AA [Cadastre 1] en vue de réaliser d’office et à ses frais le nettoyage de cette parcelle,
— Autoriser la COMMUNE DE [Localité 5] à pénétrer sur la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] de M. [X], au besoin avec le concours de la force publique,
— Enjoindre à M. [X] de laisser pénétrer la COMMUNE DE [Localité 4] et toute personne par elle désignée en vue de réaliser le débroussaillage de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner solidairement M. [X] au versement à la COMMUNE DE [Localité 6] de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
La commune de [Localité 7] maintient ses demandes et expose que :
— La parcelle, entourée de nombreuses maisons d’habitation, souffre d’un manque d’entretien et demeure à l’abandon, occasionnant un risque d’atteinte à la sécurité et à la salubrité,
— Elle a fait constater le 10 juin 2025 l’absence d’entretien, a engagé une procédure contradictoire par courrier du 12 juin 2025, a mis en demeure M. [X] de s’exécuter par courrier du 11 juillet 2025, a constaté à nouveau l’absence d’entretien le 11 juillet 2025, puis le 2 septembre 2025, et a pris un arrêté en date du 2 septembre 2025 de remise en état d’office,
— M. [X] a écrit à la Mairie pour manifester son refus d’intervention d’office de la commune sur sa propriété.
M. [O] [G], régulièrement cité, comparait en personne à l’audience mais n’est pas représenté. La décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article L 2213-25 du Code général des collectivités territoriales dispose que : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ".
En l’espèce, le terrain appartenant à M. [O] [X] est situé dans une zone d’habitation.
Par courrier du 16 juillet 2025, le Maire de la commune de [Localité 7] a mis en demeure M. [O] [X] d’avoir à réaliser les travaux d’entretien indispensables pour remettre la parcelle en état, à savoir le débroussaillage complet, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêté.
Selon le procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’entretien de terrains du 2 septembre 2025, M. [O] [X] ne s’est pas exécuté. A cette date, le terrain était envahi d’une végétation luxuriante, présentant un risque important de prolifération d’animaux notamment les serpents et de risques d’incendie à proximité immédiate de maisons d’habitation.
Par arrêté du 02 septembre 2025, le Maire a pris un arrêté indiquant qu’il sera procédé d’office au broyage des mauvaises herbes sur le terrain de M. [X] le 29 septembre 2025 à 08 heure 30. M. [O] [X] a formé un recours gracieux par courrier du 24 septembre 2025, recours non suspensif.
Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du risque de prolifération d’animaux et du risque d’incendie qu’occasionne le défaut d’entretien du terrain de M. [O] [X], il convient d’autoriser la Commune de [Localité 7] à pénétrer sur la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] de M. [X], au besoin avec le concours de la force publique, et pour cela d’enjoindre à M. [X] de laisser pénétrer la Commune de [Localité 7] et toute personne désignée par elle, en vue de réaliser le débroussaillage de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ENJOINT à M. [O] [X] de laisser pénétrer la Commune de [Localité 7] et toute personne désignée par elle, sur la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] en vue de réaliser son débroussaillage, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— M. [X]
— DOSSIER
Le 11 Décembre 2025
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