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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 29 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ E ] [ U ] entrepreneur individuel, S.A.R.L. SOCIÉTÉ DAVY FRERES, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. GDTP, S.A.S. LEO COUVERTURE |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4B3
AFFAIRE : [W] [N] C/ Entreprise [E] [U], S.A.R.L. GDTP, S.A.R.L. SOCIÉTÉ DAVY FRERES, S.A.S. LEO COUVERTURE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 18 Janvier 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
Entreprise [E] [U] entrepreneur individuel
n° SIREN : 809 644 719, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. GDTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
en présence de Madame [R] [I], gérante
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DAVY FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. LEO COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
grosse délivrée
le 29 08 25
CCE SARL GDTP
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est propriétaire d’une maison située [Adresse 8], sur la commune des [Localité 12].
Monsieur [N] a souhaité procéder courant 2020 à des travaux d’extension de sa maison, consistant en la création d’une annexe et d’une piscine.
Il a confié la maîtrise d’œuvre de conception à Monsieur [E] [U] et a signé des marches de gré à gré avec les entreprises GDTP (le lot « Terrassement et agrandissement de la piscine »), DAVY FRERES (le lot « Gros œuvre, VRD et enduit ») et LEO COUVERTURE (le lot « Couverture et zinguerie »), toutes les trois assurées auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont démarré le 11 avril 2023 pour s’achever à la fin du mois d’octobre 2023.
Dans le courant de l’année 2023, Monsieur [N] a constaté des infiltrations d’eau importantes dans le bâtiment nouvellement construit.
Il a fait appel au cabinet d’expertise ARTHEX afin de connaitre l’origine des infiltrations. A la suite du rapport d’expertise du 15 novembre 2023, plusieurs travaux ont été effectués – démolition du mur de clôture au droit de l’annexe, étanchéité au droit de la construction édifiée, reprise des ouvrages de couverture et de zinguerie. Malgré ces travaux supplémentaires, les infiltrations d’eau n’ont pas cessé.
Une nouvelle recherche des fuites a été réalisée le 07 mai 2024 par la société AX’EAU. Au terme du rapport, les ouvrages de gros œuvre sont incriminés comme pouvant être à l’origine des infiltrations.
Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable des désordres.
Par actes de commissaires de justice en dates du 20, 21 et 28 mai 2025, Monsieur [W] [N] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la E.I. [E] [U], la S.A.R.L. GDTP, la S.A.R.L. DAVY FRERES, la S.A.S. LEO COUVERTURE, ainsi que leurs assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [N] a comparu et maintenu sa demande d’expertise.
Les sociétés DAVY FRERES, LEO COUVERTURE, ainsi que leurs assureurs, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise contradictoire du cabinet ARTHEX du 15 novembre 2024, ainsi que du rapport de recherche d’infiltration dans le cadre d’un dégât des eaux du cabinet AX’EAU du 10 mai 2024, le bien immobilier de Monsieur [N] semble souffrir de plusieurs désordres. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par le demandeur, ce motif est justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire du demandeur à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Z] [L], [Adresse 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 8], [Localité 11],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et autres coûts éventuellement induits par ces désordres,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [W] [N] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [W] [N], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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