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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 27 avr. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
jugement du 27 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01053
N° Portalis DBYD-W-B7J-DVSK
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K], [X], [Z] [P]
C/
[N], [H], [V] [E]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Février 2026.
Jugement rendu, par mise à disposition au greffe le vingt sept Avril deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [K], [X], [Z] [P]
née le 06 Août 1971 à SAINT MALO (35400)
26 La Croix de l’Ormel
35350 SAINT MÉLOIR DES ONDES
Non comparante, représentée par Me DUPUY Amandine, substituant Me Charline CAOUS, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [H], [V] [E]
né le 29 Août 1968 à SAINT MALO (35400)
Rue Saint Guinoux
35111 LA FRESNAIS
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [P] a vécu en concubinage avec Monsieur [E] pendant de longues années au cours desquelles le couple a acquis différents biens en indivision et notamment :
une maison d’habitation sise 26 La Croix de Lormel à St Méloir des Ondes (35350) cadastrée C3 en date du 06 février 2007,un terrain sis au Près de St Aubin à St Malo (35400) cadastré S167 et S168 en date du 16 juillet 2015,des parts au sein de la SCI ABSDR dont le siège est 37 La Roche 35350 St Méloir des Ondes, identifiée sous le n° SIREN 440 965 309 selon acte notarié de cession de parts sociales en date du 09 juillet 2014,des comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole,une Porsche Cayenne immatriculée WW-478-ZS,une Mercedes ML immatriculée 129-AQM-35,une Fiat Punto immatriculée AA-451-QA,un camion Iveco immatriculé DB-855-PE,un van pour chevaux,un tracteur,un rotateur,des meubles,
Le couple s’est séparé en juillet 2021.
Par un courrier recommandé en date du 07 mai 2024 adressé à l’adresse de La Ville Huard 35350 St Coulomb, dont le pli est revenu “avisé et non réclamé”, ainsi que par courrier recommandé en date du 23 mai 2024 adressé à l’adresse du 26 La Croix de L’Ormel St Mémoir des Ondes 35350, Madame [P] a rappelé à Monsieur [E] que le compte-joint devait être approvisionné par chacun des indivisaires afin de régler le prêt en cours et l’a mis en demeure de payer la moitié du prêt, les échéances impayées depuis 6 mois et de cesser les prélèvements de ses charges personnelles sur ce compte-joint.
Restant sans réponse, Madame [P] a fait assigner Monsieur [E] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, par exploit d’huissier signifiée à étude en date du 15 juillet 2025, aux fins de :
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame[K] [P] et Monsieur [N] [E];ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble ayant servi de domicile conjugal sis 26 La Croix de L’Ormel 35350 St Méloir des ondes à Madame [K] [P];Fixer à titre provisionnel la créance de Madame [P] sur l’indivision à la somme de 20.192,16 € correspondant aux échéances des prêts de la séparation jusqu’à la désolidarisation du compte soit durant 13 mois;Désigner pour procéder aux opérations de licitation comme aux opérations de compte liquidation et partage Me [G], Notaire à St Méloir des Ondes, sous la surveillance du juge chargé du suivi des opérations de partage;Autoriser le notaire commis à interroger FICOBA et FICOVIE;Dire que les frais de partage seront partagés par moitié entre les deux indivisaires;Dire que les dépens seront partagés en frais de partage;Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E], régulièrement assigné n’a pas constitué avocat lors de la présente procédure.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée de manière différée au 30 janvier 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS:
— Sur la demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage:
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ».
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures et des pièces produites parMadame [P] que le patrimoine à partager porte notamment sur les biens suivants :
une maison d’habitation sise 26 La Croix de Lormel à St Méloir des Ondes (35350) cadastrée C3 en date du 06 février 2007,
un terrain sis au Près de St Aubin à St Malo (35400) cadastré S167 et S168 en date du 16 juillet 2015,des parts au sein de la SCI ABSDR dont le siège est 37 La Roche 35350 St Méloir des Ondes, identifiée sous le n° SIREN 440 965 309 selon acte notarié de cession de parts sociales en date du 09 juillet 2014,des comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole,une Porsche Cayenne immatriculée WW-478-ZS,une Mercedes ML immatriculée 129-AQM-35,une Fiat Punto immatriculée AA-451-QA,un camion Iveco immatriculé DB-855-PE,un van pour chevaux,un tracteur,un rotateur,des meubles,
Madame [P] justifie avoir sollicité Monsieur [E] par plusieurs courriers envoyés par recommandé en date des 07 mai 2024 et 23 mai 2024 aux fins notamment de sortir de l’indivision sans que ce dernier ne lui réponde. Monsieur [E] n’a pas constitué avocat et n’oppose aucun moyen à la demande de Madame [P] relative aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [P] et d’ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre elle et Monsieur [E].
— Sur la désignation du notaire:
L’article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. ».
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il apparaît eu égard au patrimoine décrit par Madame [P] que ce tribunal ne peut procéder, en l’état à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] et Madame [P], laquelle propose que soit désigné Me [G], notaire à SAINT-MELOIR-DES-ONDES.
Compte tenu de l’absence d’opposition de Monsieur [E], Maître [G], notaire à Saint-Maloir-des-Ondes sera désigné pour procéder aux opérations de partage, et avec la possibilité pour lui d’interroger FICOBA et FICOVIE.
— Sur la demande d’attribution préférentielle du bien sis 26 La Croix de L’Ormel 35350 Saint-Méloir-des-Ondes:
Il résulte des dispositions de l’article 831 du code civil que “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions lgales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritier.”
Il se déduit de ces dispositions que si le concubin ne bénéficie pas d’un droit automatique à l’attribution préférentielle d’un bien, dans le cas où il est coïndivisaire, il peut invoquer lesdites dispositions.
En l’espèce, Madame [P] sollicite l’attribution préférentielle du bien sis 26 La Croix de L’Ormel 35350 Saint-Méloir-des-Ondes qui se trouve être l’ancien domicile conjugal. Par ailleurs, il résulte de son assignation et de ses conclusions que Madame [P] réside encore dans ledit bien. Monsieur [E] n’a quant à lui pas fait connaître son positionnement sur cette demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [P] visant à ordonner à son bénéfice l’attribution préférentielle de l’immeuble ayant servi de domicile conjugal sis 26 La Croix de L’Ormel 35350 St Méloir de Ondes à Madame [K] [P], à charge pour le notaire de fixer une éventuelle soulte.
— Sur la demande de créance provisionnelle sur l’indivision:
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des “dépenses” nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biesn indivs par son fait ou sa faute.”
Il est constant de considérer que les échéances d’un emprunt immobilier consistent en des dépenses nécessaires à la conservation du bien et qu’elles donnent donc droit pour le coïndivisaire d’un bien qui a payé seul les échéances dudit prêt à une créance sur l’indivision.
En l’espèce, s’il résulte de l’acte de vente de la maison d’habitation sise 26 La Croix de Lormel à St Méloir des Ondes (35350) en date du 06 février 2007 que ledit bien a été acquis au prix de 167.700 € moyennant un prêt Libre révisable d’un montant total de 224.900 € consenti par la Financière Régionale de Crédit Immobilier de France, Madame [P] ne produit aucune pièce bancaire et/ou financière relative audit prêt permettant de déterminer si les échéances ont effectivement été prélevées sur l’ancien compte-joint de l’ancien couple.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de créance provisionnelle sur l’indivision pour le moment, le Tribunal n’étant pas suffisamment éclairée sur la réalité de ce que Madame [P] soutient.
— Sur les autres demandes:
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, les dépens, qui comprendront les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [K] [P] et Monsieur [N] [E];
DESIGNE pour y procéder Maître [G], notaire à Saint-Méloir-des-Ondes;
DESIGNE Monsieur PLOUX, Président, ou à défaut tout autre Juge du siège du Tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du Code de procédure civile le Juge commis, notamment :
veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du Code susvisé,peut ordonner toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile :
le notaire doit convoquer les parties et demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,le notaire doit rendre compte au Juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
RAPPELLE que le notaire pourra interroger FICOBA et FICOVIE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire peut demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 1370 dudit Code), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au Juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
DIT que le bien sis 26 La Croix de L’Ormel 353350 St Méloir des Ondes ayant servi de domicile conjugal sera attribué de manière préférentielle à Madame [K] [P] moyennant une éventuelle soulte qui sera déterminée par le notaire;
DEBOUTE Madame [K] [P]de sa demande de fixation à titre provisionnel d’une créance sur l’indivision à la somme de 20.192,16 euros correspondant aux échéances des prêts de la séparation jusqu’à la désolidarisation du compte, soit durant 13 mois;
DIT que les dépens, qui comprendront les frais de rémunération du notaire liquidateur, seront supportés pour moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à Madame [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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