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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ LE TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025- N° 25/00138
N° Rôle : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [S] [A] [W] [J], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
LE TRESOR PUBLIC, au bénéfice d’une inscription d’hypothèque légale prise à son profit à l’encontre de Monsieur [S] [J], au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 28 juin 2024 Volume 2024 V n°2825, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit
non comparante
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 28 octobre 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [S] [A] [W] [J], agissant en vertu :
— de la Grosse dûment en forme exécutoire d’un acte notarié reçu le 21 septembre 2016 par Maître [B] [Z], Notaire membre d’une Société Civile Professionnelle dénommée « Trivier TARPIN – [T] GIRAUD – [Y] [V] [O] [Z], Notaires » titulaire d’un Office Notarial à [Localité 6] (74), aux termes duquel Mr [S] [A] [W] [J] s’est reconnu débiteur envers la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE :
— d’une somme de 467 387 € (Prêt « FONCIER LIBERTE » n° 680152A) pour une durée totale hors préfinancement de 360 mois, susceptible de réduction ou d’allongement, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,10 %, remboursable initialement en 360 échéances mensuelles de 2 308,81 € chacune, la première intervenant au plus tard le 10 juillet 2016 et la dernière échéance intervenant au plus tard le 10 juin 2049.
A laquelle créance les biens et droits immobiliers ci-dessous décrits ont été affectés et hypothéqués suivant :
• Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 4 Octobre 2016, Volume 2016 V, Numéro 7376, et ce, pour avoir paiement de la somme de 520.221,57 €, arrêtée au 17 octobre 20245, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 6], le 13 décembre 2024 Volume 2024 S N°108.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 18 novembre 2024.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 3 février 2025, l’assignation a été signifiée à Monsieur [S] [A] [W] [J] pour l’audience d’orientation du 18 avril 2025.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 6 février 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 04 Février 2025.
Par jugement d’orientation en date du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— autorisé Monsieur [S] [A] [W] [J] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 480.000 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [A] [W] [J] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] [W] [J] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Les arguments développés pour justifier que les mesures de publicité de droit commun de la vente soient aménagées étant ainsi suffisamment justifiés, il y a lieu, en vertu de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, d’autoriser l’aménagement demandé à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 11], [Adresse 9], les biens et droits immobiliers figurant au cadastre de ladite Commune Section [Cadastre 1] A, numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 6 a 75 ca, et plus particulièrement :
— UNE MAISON D’HABITATION d’un étage sur rez-de-chaussée avec sous-sol aménagé, d’une surface Loi Carrez de 143,82 m² et d’une surface au sol totale de 180,37 m², comprenant :
— AU REZ-DE-CHAUSSEE : un espace séjour, salle à manger, cuisine intégrée, un dégagement, des toilettes,
— A L’ETAGE accessible par un escalier en carrelage : un palier, une salle d’eau avec bac à douche, une chambre à l’angle Nord-Est, une chambre à l’angle Sud-Est, une chambre à l’angle Sud-Ouest avec dressing, une salle de bains avec baignoire et WC,
— AU SOUS-SOL : un dégagement, une buanderie, une chambre à l’angle Sud-Ouest, des toilettes, une chambre à l’angle Sud-Est, un garage.
Lesdits biens formant le lot n° 1 du lotissement autorisé par un permis d’aménager délivré par Mr le Maire de [Localité 10] le 1er juillet 2015 sous le numéro PA 07418515A002, étant précisé que ledit lot est lui-même situé dans un lotissement pré-existant dénommé « [Adresse 8] » autorisé par un Arrêté délivré par Mr le Maire de [Localité 10] en date du 10 août 1999, modifié par Arrêtés des 7 mars 2001, 11avril 2001 et 11 décembre 2001, et provient de la subdivision du Lot n° 7 du Lotissement [Adresse 8] ” ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 27 Février 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 7 mars 2001
- Code des procédures civiles d'exécution
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