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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 13 déc. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZREP
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [I]
Le
— Expéditions délivrées à
— la SEL DEMIS AVOCATS
— [B] [I]
JUGEMENT
EN DATE DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TUSSENT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Bette BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GÉRARD-DEVREZ de la SEL DEMIS AVOCATS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [B] [I] sous forme électronique un crédit renouvelable N° 442861870311100 d’un montant maximum de 2500€, d’une durée d’un an renouvelable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [B] [I] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON et demande de :
— condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 2877,75€ assortie des intérêts au taux conventionnel de 14,84% depuis le 19 février 2024 jusqu’à parfait règlement, à défaut à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] [I] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024,à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte régulièrement délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [I] n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire.
Sur le Crédit renouvelable
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi La garde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 octobre 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Madame [B] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater comme sollicité l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur le montant des sommes dues
La demanderesse expose que la capital restant du au jour de la déchéance du terme est de 1976,76 € outre les intérêts au taux conventionnel de 14,84% l’an.
Elle réclame 190,99 € au titre de l’indemnité contentieuse de 8%
La déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FIC) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, si la demanderesse justifie avoir bien consulté le FIC, elle ne justifie pas avoir vérifié effectivement la solvabilité de l’emprunteur (ressources et charges emprunteur). Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives , lesquelles, en l’espèce, font défaut.
Partant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
En conséquence, Madame [B] [I] sera condamnée au paiement de 1976,76€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable N° 442861870311100 souscrite le 14 janvier 2021.
Dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit, la SA. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
Dès lors, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 1977,76 € .
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 6 octobre 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , d’une part, et Madame [B] [I], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1977,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable N° 442861870311100 souscrite le 14 janvier 2021.
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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