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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5AB
AFFAIRE : [U] [G] C/ S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Jimmy SIMONNOT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE avocat postulant substituée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Mes Blanchard Nioche
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a fait acquisition d’un véhicule Jaguar modèle XE immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [W] [V], au prix de 17.000 €.
Le véhicule a présenté rapidement des dysfonctionnements. Ainsi, le 29 novembre 2023, Monsieur [G] constatait que son véhicule ne démarrait plus. Son garagiste a diagnostiqué une panne du moteur et du turbo et a établi un devis pour le remplacement du moteur ainsi que l’installation d’un turbo neuf à hauteur de 16.348,39 €.
Une mise en demeure a été adressée le 04 décembre 2023 par Monsieur [G] à Monsieur [V] sollicitant la résolution de la vente pour un montant de 17.497,76 € comprenant le prix de la vente et les frais d’immatriculation.
Aucune suite n’étant donnée, une expertise amiable a été organisée à la demande de Monsieur [G] et l’expert a conclu le 05 janvier 2024 à l’existence, d’une part, de désordres graves et internes au moteur qui nécessiteraient son remplacement, liés à la lubrification et forcément antérieurs à la vente, et d’autre part, d’un défaut d’entretien avant le 14 décembre 2016 et un défaut d’utilisation d’huile moteur non-conforme lors d’une intervention le 17 décembre 2020.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [U] [G] a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en dates du 14 et 15 octobre 2024, Monsieur [W] [V] a fait assigner l’E.U.R.L. BLP AUTO33 et la S.A.S. LES SABLES AUTOMOBILES, AGENT RENAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de leurs juger commune et opposable l’expertise judiciaire demandée par la requête de Monsieur [G] (dossier RG n° 24/00270).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A.R.L.U. BLP AUTO33 a fait assigner Monsieur [X] [F] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de lui juger commune et opposable l’expertise judiciaire demandée par la requête de Monsieur [G] (dossier RG n° 24/00315).
La jonction des instances (RG n° 24/00230, RG n° 24/00270 et RG n° 24/00315) a été effectuée les 08 novembre 2024 et le 02 décembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 04 mars 2025, prononcée dans le dossier n° RG 24/00230, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Monsieur [Y] [E].
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a recommandé la mise en cause de la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France, représentant du constructeur du véhicule incriminé.
C’est dans ce cadre que Monsieur [U] [G] a assigné, par exploits de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
• Juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France, représentant du constructeur du véhicule incriminé ;
• Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 24/00230 ;
• Juger que les opérations d’expertise en cours seront opposables et communes à la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France ;
• Réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 novembre 2025.
Monsieur [U] [G] a comparu et maintenu ses demandes. Il a sollicité de débouter la défenderesse de sa demande de mise hors de cause, en soutenant que la nécessité d’appel en cause a été relevé par l’expert judiciaire, compte tenu de ses missions de recherche des causes du dysfonctionnement affectant le véhicule potentiellement imputables à un défaut de conception, de fabrication ou de distribution.
La S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France a comparu et sollicité de :
• Débouter le demandeur de sa demande visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues à elle ;
• La mettre hors de cause ;
• Dire n’y avoir lieu à référé ;
• Condamner le demandeur aux entiers dépens.
La S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France a fait valoir qu’aucun élément technique ne justifie son éventuelle mise en cause et qu’il n’existe aucun motif légitime pour sa mise en cause. Elle a soutenu que sa responsabilité est exclue dans les conditions que le véhicule a été vendu par elle le 20 avril 2016, soit il y a plus de 9 ans, qu’il a parcouru depuis plus de 140.000 kms et que l’entretien effectué sur ce véhicule n’a pas été réalisé conformément aux prescriptions du constructeur.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Monsieur [G], et surtout de la recommandation de l’expert judiciaire, que la responsabilité de la société représentant du constructeur pourrait être engagée en qualité de constructeur. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé.
La S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France conteste sa mise en cause en sa qualité de représentant du constructeur. Néanmoins, à ce stade de la procédure, il serait prématuré d’envisager que l’origine des désordres soit exclusive de responsabilité ou de tout désordres constructifs. Le caractère plausible d’une action au fond, non irrémédiablement vouée à l’échec, la concernant, est suffisante au stade des référés. La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Au regard de la nature de la procédure, la demande relative aux dépens sera rejetée et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
ORDONNNONS la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00230 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France ;
ORDONNNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 04 mars 2025 (RG n° 24/00230) à la S.A.S. JAGUAR LAND ROVER France ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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