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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 nov. 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ES6 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [S]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [U] [S]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [R], interprète en langue moldave,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 13 octobre 1973 en MOLDAVIE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— les autorités polonaises ont confirmé qu’il ne dispose plus d’un droit au séjour, un laisser passer consulaire a été délivré le 31 octobre 2025, un vol a été réservé pour le 13 novembre 2025. Je vous demande la prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
— je ne soulève pas de moyen. Monsieur est prêt à partir
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas pourquoi j’ai eu toutes ces balades à droite à gauche, j’en ai rien à cirer. Je suis en colère.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ES6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13 octobre 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07 novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 novembre 2025 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [U] [S]
né le 13 Octobre 1973 à [Localité 5] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [R], interprète en langue moldave,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 octobre 2025, notifiée le même jour à 15h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [S] né le 13 octobre 1973 à [Localité 5] (Moldavie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue à 10h37, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal juridiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a maintenu sa requête. Il explique que les autorités polonaises ont indiqué qu’il ne dispose plus d’un droit de séjour en Pologne de sorte que les diligences ont été faites auprès des autorités moldaves et qu’un laissez passer consulaire a été délivré le 31 octobre. Le vol à destination de la Moldavie est prévu le 13 novembre.
Le conseil de M. [U] [S] ne soulève aucun moyen pour s’opposer à la prolongation de la mesure.
M. [U] [S] a exposé sa situation personnelle. Il explique être en colère par rapport à toutes ces démarches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, M. [N] [S] a été arrêté en possession d’un passeport moldave périmé depuis le 1er décembre 2024 et d’un titre de séjour polonais périmé depuis le 6 avril 2025. Interrogées, les autorités polonaires ont indiqué le 15 octobre que le titre de séjour n’était plus valide et qu’il n’a pas été renouvelé. Les démarches ont donc été faites auprès des autorités moldaves aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire. Un laissez passer consulaire a été délivré le 31 octobre 2025 par les autorités moldaves et un vol est prévu le 13 novembre à destination de la Moldavie.
Il est justifié des diligences de l’administration en vue de l’éloignement.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [S] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 08 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ES6 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [U] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par mail) (Par visioconférence)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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