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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 20/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 20/05397
N° Portalis DBYS-W-B7E-K4XP
— ------------
[Y], [D], [A] [T] épouse [N]
C/
[L], [U], [G], [R] [N]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Vincent
CE + CCC + notice : Me Mechinaud
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[B] [I]
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[Y], [D], [A] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de M. [Q] [T] agissant es qualité de curateur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016410 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de NANTES – 270
ET :
[L], [U], [G], [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007518 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de rabat de cloture à l’audience de plaidoiries et DECLARE irrecevables ses conclusions notifiées le 3 mars 2025,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 9 juillet 2021,
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y], [D], [A] [T], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
et de
Monsieur [L], [U], [G], [R] [N], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 7]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 9 octobre 2019, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
CONSTATE la caducité de l’expertise notariale confiée à Maître [J] [S] et ordonnée le 9 juillet 2021,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la requête en divorce ayant été déposée au greffe le 8 décembre 2020,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à régler à Madame [Y] [T] la somme de 100 euros par mois au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
DIT que cette rente varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la rente qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement de la rente, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse, Madame [Y] [T], aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande visant à condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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