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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 26 janv. 2026, n° 22/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.R.L. ENTREPRISE [ A ] PIERRICK |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] – tél : [XXXXXXXX01]
26 Janvier 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 22/02917 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JUY4
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] PIERRICK
SELARL [U] [X]
Société XL INSURANCE COMPANY SE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
SELARL [S]-PECOU
S.N.[U] GEOXIA OUEST
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Graciane GILET lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] PIERRICK
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
SELARL [U] [X] représentée par Me [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
SELARL [S]-PECOU représentée par Me [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
S.N.[U] GEOXIA OUEST
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Bertrand GAUVAIN de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES,
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparan
FAITS ET PROCEDURE
Pour édifier une maison à [Localité 19], M. [J] a conclu, le 14 septembre 2018, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Geoxia Ouest (la société Geoxia), assurée par la société XL Insurance Compagny SE (la société XL), venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, également assureur dommages-ouvrage.
La société Geoxia a sous-traité les travaux de plomberie à la société [A] Pierrick, assurée par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la Crama).
La réception a eu lieu sans réserve le 11 décembre 2019.
A la suite de la dénonciation en février 2020, réitérée en juin 2020, d’un désordre d’humidité et de moisissures sur les murs ayant conduit M. [J] à quitter les lieux, la société XL a diligenté une expertise amiable auprès de la société Eurisk.
Par actes du 7 décembre 2020, M. [J] a assigné les sociétés Geoxia et XL devant le président du tribunal judiciaire aux fins de référé-expertise et provision.
Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [R] expert pour y procéder et condamné les société Geoxia et XL à verser à M. [J] une provision pour le procès de 5 000 € et une provision de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 février 2022, après que les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés [A] et Crama.
Par actes des 28 février et 2 mars 2022, M. [J] a assigné les sociétés XL et Geoxia devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/2917.
Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Geoxia Ouest et a désigné les sociétés [U] [X] (Me [O]) et [S]-Pécou (Me [S]) en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par actes des 22 et 26 septembre 2022, M. [J] a assigné les sociétés [A] et CRAMA devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/7396.
Par acte du 29 septembre 2022, la société XL a assigné les sociétés [A] et CRAMA devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de garantie. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/7235.
Par acte du 15 juillet 2022, M. [J] a assigné les sociétés C-[X] ès qualités et [S]-Pecou ès qualités devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/6482.
Par ordonnances du 24 novembre 2022 et 9 mars 2023, les instances n° RG 22/6482, 22/7235 et 22/7396 ont fait l’objet d’une jonction au n° RG 22/2917. L’instance se poursuivant sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a condamné la société XL à verser à M. [J] une provision d’un montant de 15 400 € à faire valoir sur les frais de réparation et 4 000 € à faire valoir sur les frais du procès. Le juge a également condamné la société XL à verser à M. [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, M. [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L.242-1 du code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
I – Sur le développement de moisissures en pied de cloisons
— CONDAMNER in solidum la société XL INSURANCE prise en sa double qualité d’assure dommages-ouvrages et d’assureur de la société GEOXIA OUEST et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [A] PIERRICK à verser en deniers et quittances à Monsieur [M] [J], au titre des moisissures en pied de cloisons :
— 5 371,76 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 33 962,50 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à la réception des travaux de reprise,
— 10 000 € au titre du préjudice moral.
— FIXER la créance de Monsieur [M] [J] au passif de la sociétés GEOXIA OUEST à hauteur de ces différentes sommes,
— ASSORTIR la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrages des intérêts au double du taux légal sur ces sommes à compter du 16 juin 2020 (déclaration de sinistre relative à ce dommage), subsidiairement, à compter du 15 septembre 2020 (date d’expiration du délai légal de 90 jours) et ce jusqu’à la date du règlement, et très subsidairment à compter du 2 octobre 2020 (mise en demeure) et ce jusqu’à la date du règlement,
— ASSORTIR la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST et de la CRAMA au paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de l’assignation,
I – Sur l’impossibilité d’ouvrir la trappe d’accès aux nourrices d’alimentation en eau
— CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 1.000 € au titre de la reprise des canalisations pour la trappe d’accès aux nourrices, avec indexation sur l’indice BT01, le premier indice étant celui du rapport de Monsieur [R] et le deuxième celui applicable au jour du paiement,
— FIXER la créance de Monsieur [M] [J] au passif de la société GEOXIA OUEST à la somme de 1.000 €, avec indexation sur l’indice BT01, le premier indice étant celui du rapport de Monsieur [R] et le deuxième celui applicable au jour du paiement.
I – Sur l’absence de justificatif du dimensionnement de la structure de plancher des combles pour aménager ultérieurement,
— CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST à verser la somme de 40.000 € au titre de l’absence de justification de l’habitabilité des combles,
— A titre infiniment subsidiaire et si par impossible, CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 3.672 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2018,
— FIXER la créance de Monsieur [M] [J] au passif de la sociétés GEOXIA OUEST,
I – Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— CONDAMNER in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de la société GEOXIA OUEST et la CRAMA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [A] PIERRICK à verser en deniers et quittances à Monsieur [M] [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum in solidum la société XL INSURANCE COMPANY SE prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de la société GEOXIA OUEST et la CRAMA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [A] PIERRICK aux entiers dépens en deniers e quittances comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— FIXER la créance de Monsieur [M] [J] au passif de la sociétés GEOXIA OUEST,
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la société XL Insurance Company SE demande au tribunal de
Vu l’exploit introductif d’instance de Monsieur [M] [J] en date du 2 mars 2022,
Vu l’appel en cause de la société [A] PIERRICK et de son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
Vu le rapport de Monsieur [C] [R], expert judiciaire désigné, déposé le 9 février 2022,
Vu les pièces produites au débat,
Statuer ce que droit sur le mérite des prétentions de Monsieur [J] à l’endroit des liquidateurs de la société GEOXIA OUEST.
Donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en paiement de Monsieur [J] au titre des travaux réparatoires à hauteur de 5.371,76 €.
Le débouter purement et simplement du surplus de ses demandes,
Le condamner à rembourser à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 29.528,24 € en principal trop perçue
Recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE en son appel en garantie à l’endroit de la société [A] PIERRICK et de son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et l’y déclarant fondée.
La condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit au profit de Monsieur [J].
La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la CRAMA demande au tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [R], déposé le 9 février 2022,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles L 242-1 du code des assurances,
A titre principal :
JUGER que la CRAMA est bien fondée à opposer sa franchise à la société INSURANCE COMPANY SE.
LIMITER, en conséquence, le recours en garantie de la société INSURANCE COMPANY SE à l’encontre de la CRAMA à la somme de 2 915,29 €, au titre des travaux de reprise.
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande au titre de son préjudice moral, à l’encontre de la CRAMA.
DEBOUTER la société INSURANCE COMPANY SE de son recours en garantie à l’encontre de la CRAMA au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
DEBOUTER la société INSURANCE COMPANY SE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la CRAMA.
A titre subsidiaire :
JUGER que l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] ne saurait excéder la somme de 2 000 €
LIMITER, le recours en garantie de la société INSURANCE COMPANY SE à l’encontre de la CRAMA à 20 % des sommes prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
JUGER que la CRAMA est bien fondée à opposer sa franchise à la société INSURANCE COMPANY SE, au titre du préjudice de jouissance.
DEDUIRE en conséquence de la somme à la charge de la CRAMA, au titre du préjudice de jouissance 12% de ladite somme, avec un minimum de 1151,15 € et un maximum de 2877,87 €, au titre de la franchise.
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La société [A] n’a pas conclu. Par message RPVA du 13 novembre 2023, son conseil a indiqué qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ordonnée à son endroit.
Les sociétés [S]-Pecout et C-[X] ne comparaissent pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 17 novembre 2025 date des plaidoiries.
MOTIFS
1. Sur les moisissures :
1.1 Sur l’expertise judiciaire :
Lors de sa visite le 15 juin 2021, l’expert a constaté la présence de moisissures en pied de cloisons et a considéré que l’ampleur du phénomène rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il qualifie la maison d’inhabitable en l’état. Il explique ce désordre par un défaut d’étanchéité du réseau d’eau. Il impute ce désordre à un défaut d’exécution de la société [A] et à un défaut de surveillance de la société Geoxia.
Il préconise des réparations pour un montant de 4 066,44 € TTC ainsi que 1 305,32 € TTC pour la réparation du joint mural de dilatation.
1.2 Sur les prétentions des parties
Sur le fondement des articles L. 124-3, L. 242-1 du code des assurances, 1792 et suivants et 1240 du code civil, M. [J] soutient que la garantie de la société XL au titre de la police dommages-ouvrage et de la responsabilité décennale de la société Geoxia ainsi que la garantie de la société CRAMA au titre de la responsabilité décennale de la société [A] sont mobilisables pour la réparation de ce désordre qui rend la maison inhabitable selon l’expert judiciaire et plusieurs rapports d’expertise amiable. En réponse à la société XL, M. [J] soutient que les moisissures présentent incontestablement un dégré de gravité de nature décennale. En outre, M. [J] demande le doublement des intérêts au taux légal de la condamnation de la société XL, en raison de l’absence d’offre indemnitaire proposée dans les délais prévus à l’article L. 242-1 du code des assurances.
En déclarant s’en rapporter, la société XL ne discute pas sérieusement la nature décennale des désordres de moisissures et le montant de la solution réparatoire estimée par l’expert judiciaire. Elle conteste tout retard dans la proposition d’offre indemnitaire. Elle rappelle qu’elle a tenu compte de la déclaration de sinistre en organisant une expertise amiable le 29 juillet 2020, qu’elle a sollicité une prorogation de délai auprès de M. [J] et qu’elle a reconnu devoir sa garantie.
La CRAMA ne discute pas sérieusement la nature décennale du désordre et la solution réparatoire de l’expert. Elle se prévaut de l’expertise pour soutenir que les travaux de traitement d’un joint de dilatation incombent exclusivement à la société Geoxia. Elle demande de limiter sa condamnation à la somme de 2 915,29 € après déduction de sa franchise.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le maître de l’ouvrage, qui n’est pas lié contractuellement au sous-traitant du locateur d’ouvrage, dispose à l’encontre du premier d’une action en responsabilité délictuelle, dans le cadre de laquelle il peut se prévaloir du manquement à son obligation envers le second de livrer un ouvrage exempt de vices, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cf Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5, et Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Enfin, l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que : (…) L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (…)
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
1.3- Sur les garanties mobilisables
En l’espèce, M. [J] verse l’attestation d’assurance dommages-ouvrage souscrite par le constructeur auprès de la société XL Insurance Company SE (pièce n° 2). Il verse également les attestations des assurances de la CRAMA couvrant la société [A] au titre de sa responsabilité civile décennale notamment des désordres sur des ouvrages réalisés en qualité de sous-traitant, et, au titre de sa responsabilité civile professionnelle. (pièce n° 34).
Les rapports d’expertise produits aux débats permettent d’établir que le désordre est de nature décennal en ce qu’il porte atteinte à la destination de la maison qui a été rendue inhabitable du fait de l’ampleur du phénomène de moisissures. De même, il est établi que le désordre est imputable à l’intervention de la société Geoxia, en sa qualité de constructeur, et à l’intervention de la société [A] sur le lot plomberie, en qualité de sous-traitant, dont le manquement à l’égard du maître d’ouvrage est établi par la fuite relevée sur le réseau d’alimentation qu’il a installé.
Devant le juge de la mise en état, la société XL n’avait opposé aucune contestation sérieuse à l’obligation de garantir. Devant le tribunal, la société XL n’oppose pas de moyen utile et pertinent pour contester son obligation de garantir. Il en est de même de la société CRAMA qui ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de son assurée et la mobilisation de sa garantie obligatoire.
Les garanties des sociétés XL et CRAMA sont mobilisables pour la réparation du désordre de moisissures.
1.4- Sur le préjudice, la répartition de la charge et les franchises :
M. [J] se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter à titre définitif la réparation du désordre comprenant les frais qu’elle a engagés à titre provisionnel :
le remplacement des canalisations pour un montant de 785,20 € selon devis,
la pose d’un joint de dilatation pour un montant de 1 305,32 € selon devis,
la reprise des embellissements dégradés pour un montant de 3 281,24 € selon devis.
Les sociétés XL et CRAMA ne discutent pas utilement le montant de la solution réparatoire.
Il convient de fixer le montant de la réparation du préjudice matériel à la somme de 5 371,76 €.
En revanche, l’absence de joint de dilatation ne pouvant être reprochée à l’intervention où à un manquement de la société [A], elle ne peut qu’être condamnée à la réparation des canalisations et aux conséquences sur les embellissements soit à la somme de 4 066,44 €.
Par conséquent, la société XL est condamné seule à devoir la somme de 1 305,32 € et les sociétés XL et CRAMA sont condamnées in solidum à verser la somme de 4066,44 € à M. [J].
La société CRAMA demande que sa franchise de 12 % du montant de l’indemnité avec un minimum à 1 151 € soit opposable à la société XL. Les conditions particulières mentionnent un minimum à 800 € indexé et aucun élément du dossier ne permet de comprendre le produit de cette indexation.
La CRAMA est fondée à opposer une franchise de 800 €.
1.5- Sur les dommages-intérêts pour le retard de paiement :
En l’espèce, M. [J] verse les courriers recommandés de déclarations de sinistres du 19 février et 16 juin 2020. Il verse les différents documents relatifs à l’expertise dommages-ouvrage réalisée par la société Eurisk pour le compte de la société XL en juillet 2020 puis en novembre 2020.
M. [J] verse également un courrier en date du 11 août 2020 de la société « SFTS » confirmant, pour le compte de la société XL, la prise en charge du désordre de moisissures au titre de l’assurance dommages-ouvrage. De même, il verse un courrier identique du 14 décembre 2020 présenté par « [Localité 20] Gestion assurtances » pour le compte de la société XL.
Enfin, il verse un courrier de la société Eurisk en date du 17 septembre 2020 sollicitant son accord pour la prolongation de délai de l’article L.242-1 susvisé. L’accord n’étant pas signé par M. [J], la société XL ne justifie pas de la prorogation qu’elle allègue.
Il en résulte que la déclaration de sinistre peut être fixée au 16 juin 2020. Ainsi, le délai de 60 jours expirait le 16 août 2020 et le délai de 90 jours expirait le 15 septembre 2020.
Force est de constater que la société XL ne justifie pas de l’accord de l’assuré pour la prorogation du délai à 135 jours (soit au 31 octobre 2020).
Or, la société XL a bien reconnu devoir sa garantie dommages-ouvrage par un courrier du 11 août 2020, soit dans le délai de 60 jours, puis une nouvelle fois, par un courrier du 14 décembre 2020 déjà hors délai.
Force est de constater qu’aucune offre d’indemnisation n’a été faite par la société XL en dépit de cette reconnaissance de garantie.
Les moyens soulevés par la société XL n’ont aucune incidence sur ce constat.
Le doublement du taux d’intérêt légal est fondée s’agissant de la condamnation de la société XL.
En revanche, l’article L. 242-1 précité ne permet pas de l’appliquer aux autres sommes que celles allouées pour la réparation du désordre en application de la garantie dommages-ouvrage.
Le point de départ doit être fixé à compter de l’expiration du délai légal de 90 jours au 15 septembre 2020.
2. Sur les deux autres désordres :
2.1 Sur le défaut d’ouverture d’une trappe d’accès :
L’expert constate que la manœuvre d’une trappe d’accès aux nourrices est empêchée par le positionnement des robinets de coupure de plomberie. Il impute le désordre à un défaut d’organisation du chantier aux sociétés [A] et Geoxia. Il préconise des réparations pour un montant de 1 000 €.
M. [J] se prévaut du rapport d’expertise pour soutenir que la responsabilité contractuelle de la société Geoxia est engagée pour la survenance de ce désordre qui empêche le bon entretien de la maison. Il demande l’octroi d’une somme de 1 000 €
La société XL dénie sa garantie et soutient que le désordre relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et que le délai est expiré.
La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil s’applique aux désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
La demande de M. [J] n’est pas fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement. Les moyens soulevés par la société XL tendant à écarter cette garantie sont inopérants.
Vu l’article 1353 du code civil,
Il incombe à celui qui réclame l’application d’une garantie de prouver que les conditions sont réunies. (1ère civ, 29 octobre 2002 n° 99-10.650)
En l’espèce, M. [J] ne verse aucune attestation d’assurance facultative de la société XL couvrant la responsabilité civile contractuelle de la société Geoxia.
Sa demande de réparation au titre de ce désordre est rejetée.
2.2- Sur le défaut de justificatif de la viabilisation des combles :
L’expert mentionne que les documents transmis par le conseil de la société XL n’apportent aucune justification du bon dimensionnement du plancher pour supporter un futur étage habité. Il conclut que le comble ne peut être réputé aménageable. Il estime le préjudice à la somme de 40 000 € correspondant à la moins value de surface habitable possible.
M. [J] se prévaut du rapport d’expert pour réclamer le paiement de la somme de 40 000 € en soutenant que la société Geoxia a commis un manquement à son obligation contractuelle de communiquer ledit justificatif du caractère pré-aménageable des combles en prévision de futurs aménagement. A titre subsidiaire, il demande le remboursement de la prestation facturée par la société Geoxia à 3 672 € avec intérêts à taux légal au 8 novembre 2018. En réponse à la société XL, M. [J] soutient que l’assureur ne justifie d’aucune exclusion.
La société XL soutient que M. [J] ne rapporte pas la preuve du caractère non aménageables des combles. Elle dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile du constructeur.
Vu l’article 1353 du code civil,
Il incombe à celui qui réclame l’application d’une garantie de prouver que les conditions sont réunies. (1ère civ, 29 octobre 2002 n° 99-10.650)
En l’espèce, M. [J] ne verse aucune attestation d’assurance facultative de la société XL couvrant la responsabilité civile contractuelle de la société Geoxia. Il ne s’agit pas de démontrer une clause d’exclusion dont la charge de la preuve appartient en effet à l’assureur mais de démontrer l’existence de la garantie qui est sollicitée.
Sa demande de réparation au titre de ce désordre est rejetée.
3. Sur les autres préjudices :
3.1- Le préjudice de jouissance :
M. [J] demande la condamnation in solidum des sociétés CRAMA et XL à payer une somme de 33 962,50 € en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la privation de son bien depuis le 13 février 2020 jusqu’à la réception des travaux de réparation au 2 février 2024. Il fonde sa demande sur la valeur locative de son bien qu’il justifie par la production de deux estimations de professionnels de l’immobilier. En réponse à la société XL, il rappelle que le caractère inhabitable de la maison a été établi à plusieurs reprises et qu’elle ne justifie pas de l’exclusion de garantie soulevée.
La société XL soutient que M. [J] ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Par ailleurs, il dénie sa garantie en soutenant que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire relevant de sa garantie.
La CRAMA soutient que la garantie de la société XL est bien mobilisable. Elle observe que M. [J] ne produit pas l’ensemble des justificatifs de ses frais de relogement. Elle soutient que le manquement de la société XL en qualité d’assureur dommages-ouvrage est prépondérant et justifie que soit mis à la charge de la société XL la réparation du préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 20 %. Elle oppose également sa franchise à la société XL.
Sur les garanties :
Les sociétés XL et CRAMA ne contestent pas que leurs garanties couvrent les dommages immatériels consécutifs dont fait partie la privation de la jouissance d’un bien.
En effet, les conditions générales de la police d’assurance versée par la société XL définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble (…). »
Les conditions générales de la police versée par la société CRAMA définissent le dommage immatériel consécutif comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance, (…). ».
Il convient d’observer que le préjudice de jouissance est un préjudice pécuniaire au sens des contrats d’assurance versées dans la mesure où ce préjudice résulte d’une impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier ou comme en l’espèce de la privation de l’exercice complet du droit de propriété, laquelle ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts.
Ainsi, les garanties des sociétés XL et CRAMA sont bien mobilisables s’agissant du préjudice de jouissance de M. [J].
Sur le préjudice :
Il est établi par les différents rapports d’expertise que le bien est inoccupé depuis le 13 février 2020. Ce point n’est pas utilement discuté par la société XL Insurance. Le 4 mai 2023, le juge de la mise en état a accordé une provision sur les frais de travaux permettant à M. [J] de les financer. S’il ne produit de justificatif de frais de relogement, il ne demande pas la réparation d’un préjudice spécifique à ce titre. Il démontre néanmoins avoir fait réaliser les travaux réparatoires qui ont été réceptionnés sans réserves le 2 février 2024.
Dans ces conditions, le bien doit être regardé comme étant à nouveau habitable à cette date de sorte que le préjudice de jouissance est fondé et démontré en son principe sur la période considérée.
Le quantum du préjudice est également démontré puisque la valeur locative du bien d’un montant de 715 € ressort des estimations des sociétés Blot et La française immobilier reprises par l’expert judiciaire.
Le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 33 962,50 €. Les sociétés XL et CRAMA sont condamnées in solidum à verser cette somme à M. [J] en réparation.
Sur la répartition de la charge de la dette :
Compte tenu du manquement de la société [A] ayant concouru à l’apparition du dommage, la demande principale de la société CRAMA de se voir garantie intégralement par la société XL n’est pas fondée.
En revanche, l’absence d’offre d’indemnisation du désordre matériel par l’assureur dommages-ouvrage, en dépit d’une reconnaissance de la mobilisation de sa garantie dès le 11 août 2020, a nécessairement eu pour effet de priver M. [J] de la possibilité de percevoir les fonds lui permettant de réaliser les travaux nécessaires à son relogement.
Dans ces conditions, la société XL doit être regardée comme ayant contribué seule à l’allongement de la période de la privation de la jouissance de la maison au delà d’un délai comprenant les 90 jours pour proposer une offre d’indemnisation ainsi qu’un délai raisonnable pour la réalisation des travaux.
Ainsi, la demande subsidiaire de la société CRAMA de n’être tenue à la condamnation in solidum qu’à hauteur de 20 % est fondée.
3.2- le préjudice moral :
Enfin, M. [J] demande le paiement d’une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
La société XL soutient que le préjudice moral ne constitue pas un préjudice pécuniaire relevant de sa garantie.
La société CRAMA soutient que le préjudice moral ne constitue pas un préjudice pécuniaire consécutif relevant de sa garantie. A titre subsidiaire, elle demande la réduction de ce préjudice et soutient que la société XL a principalement contribué à ce préjudice en ne proposant aucune offre d’indemnisation
Les sociétés XL et CRAMA ne contestent pas que leurs garanties couvrent les dommages immatériels consécutifs. Elles se prévalent de la définition de ces dommages comme des préjudices pécuniaires.
Vu les conditions générales des polices d’assurance susmentionnées,
Il en résulte que le préjudice moral ne saurait correspondre au préjudice pécuniaire tel que défini.
La demande de M. [J] en réparation d’un préjudice moral n’est fondée que sur des garanties non mobilisables des assureurs. Elle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de fixation au passif de la société Geoxia :
M. [J] justifie néanmoins avoir déclaré sa créance d’un montant de 116 371,76 € au passif de la société Geoxia par un courrier du 13 juillet 2022 à la suite de la publication le 7 juillet 2022 au BODACC du jugement en date du 28 juin 2022 prononçant liquidation judiciaire de la société Geoxia Ouest.
Dans ces conditions, il convient de fixer les créances de M. [L] au passif de la liquidation de la société Geoxia Ouest.
Sur les demandes reconventionnelles de la société XL :
En premier lieu, la société XL demande le remboursement de la somme de 29 528,24 € versée à titre provisionnel.
Au terme de ce jugement, les condamnations sont prononcées, en tout état de cause, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel.
La demande ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, la société XL demande la garantie de la CRAMA en sa qualité d’assureur de la société [A] Pierrick dont l’expert a imputé le défaut d’étanchéité à l’origine des moisissures.
Il convient de limiter à 20 % le recours en garantie de la CRAMA compte tenu des éléments susmentionnés.
Sur les autres demandes :
Les sociétés XL et CRAMA, parties perdantes, sont condamnées aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du montant des condamnations et de la répartition de la charge de la dette, il convient d’ordonner à la société CRAMA de garantir la société XL insurance à hauteur de 20 % de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société XL Insurance Company à verser à M. [M] [J] la somme de 1 305,32 € en réparation du désordre matériel sous la déduction des sommes versées à titre de provision ;
CONDAMNE in solidum la société XL Insurance Company SE et la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à verser à M. [M] [J] la somme de 4 066,44 euros en réparation du désordre matériel sous la déduction des sommes versées à titre de provision ;
DIT que la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société XL Insurance Company à verser les intérêts au taux légal doublé en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances à compter du 15 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la société XL Insurance Company SE et la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à verser à M. [M] [J], sous déduction des sommes versées à titre provisionnel, la somme de 33 962,50 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à garantir la société XL Insurance à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
ORDONNE la fixation des créances de M. [J] d’un montant de 5 371,36 € et de 33 962,50 € au passif de la liquidation de la société Geoxia Ouest placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2022 publié le 7 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum la société XL Insurance Company SE et la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la société XL Insurance Company SE et la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à verser à M. [M] [J] la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à garantir la société XL Insurance Company SE à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Le Greffier La Présidente
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