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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 22/08935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08935 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJNX
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Claire GARCIA,
vestiaire : 2568
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 09586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société LA CRISTALLINE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anastasia ETMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), Société d’assurance mutuelles agricoles régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 4 mai 2021, la SARL La Cristalline a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes (GROUPAMA) devant le tribunal de commerce de LYON qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.
La société La Cristalline expose que son gérant, Monsieur [F] [J], a personnellement acheté le 9 octobre 2019 un véhicule utilitaire Citroën immatriculé [Immatriculation 5] qu’elle a ensuite acquis le 10 décembre 2019 après la réalisation de divers aménagements et qui lui a été dérobé le mois suivant.
Une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur mis en cause qui a opposé un refus de garantie.
Dans ses dernières conclusions, la société La Cristalline attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 12 000 € en exécution du contrat d’assurance avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 mai 2020, à lui rembourser les primes indument perçues à hauteur de 1 000 € et à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre d’une résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
La demanderesse se défend d’avoir effectué une fausse déclaration relativement au prix d’achat du véhicule objet du litige, faisant valoir qu’elle justifie tant du montant déboursé par Monsieur [J] que de celui qu’elle a elle-même acquitté.
Elle reproche à la compagnie d’assurance de ne pas justifier de l’opposabilité des conditions générales dont elle se prévaut à son encontre, au sein desquelles une clause de déchéance de garantie est en jeu.
Aux termes de ses ultimes écritures, GROUPAMA conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de la société La Cristalline à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
Subsidiairement, la société d’assurance demande au tribunal de dire et juger irrecevable la modification de la demande relative à la valeur du véhicule, qu’il appartiendra à la partie adverse de préciser sa demande au regard de la découverte du véhicule volé et que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 5 300 € ramenée à 5 085 € après déduction de la franchise.
Il est réclamé que l’exécution provisoire soit écartée ou que la constitution d’une garantie soit mise à la charge de la société La Cristalline.
L’assureur argue de la validité d’une clause de déchéance de garantie parfaitement opposable à la demanderesse et reproche à celle-ci la mention sur le questionnaire rempli à l’occasion de la déclaration de sinistre d’un prix “artificiel voire frauduleux”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la garantie dont la société La Cristalline sollicite la mobilisaiton à son profit
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions du code des assurances, pris en ses articles L112-2 et L112-4, imposent à l’assureur de remettre à l’assuré toutes les pièces constitutives du projet de contrat et conditionnent la validité d’une clause de déchéance à son édiction en caractères très apparents.
Ce même code prévoit au premier alinéa de son article L121-1 que “l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre”.
En l’espèce, la société La Cristalline fait état de la souscription auprès de GROUPAMA d’un contrat d’assurance automobile selon des conditions particulières constitutives de sa pièce n°5, à effet au 10 décembre 2019, portant mention de la remise et de l’acceptation des conditions générales référencées 3350-229125-012019.
Les conditions générales dont la société défenderesse soutient qu’elles s’appliquent au contrat en cause et qu’elle verse aux débats au titre de sa propre pièce n°5 laissent apparaître au dos la référence 3350-229125-012019 confirmant qu’il s’agit bien de la version reçue par l’assuré, de sorte que ces conditions générales sont parfaitement opposables à la société La Cristalline.
Celles-ci comportent en page 44 un paragraphe 4.1.4 consacré aux fausses déclarations prévoyant ceci : “En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur”.
La teneur de ces stipulations atteste de ce qu’elles emportent déchéance de garantie à l’encontre de l’assuré qui adopterait l’un des comportements stigmatisés.
Ces stipulations sont énoncées en caractères gras, dans un encadré sur fond gris. Un tel formalisme, destiné à attirer l’attention de l’assuré quant à l’importance des informations en jeu, confère sa pleine validité à la clause en question.
La demanderesse produit la copie d’un procès-verbal de dépôt de plainte réalisé le 29 janvier 2020 par son gérant auprès des services de police de [Localité 7] signalant le vol de son véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] survenu durant la nuit.
La compagnie GROUPAMA justifie de la réception d’un questionnaire “vol de véhicule” rempli le 10 février 2020 au nom de la société La Cristalline, relativement à ce même véhicule, sur lequel la mention d’un prix d’achat de 12 000 € réglé par chèque a été apposée et fait état de ce qu’une évaluation sur pièces réalisée par le cabinet AUTO EXPERTISE DE L’AIN retient une valeur de 5 300 €.
En ce qui la concerne, la société La Cristalline, demanderesse au paiement de l’indemnité d’assurance et donc sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle a effectivement réglé une telle somme au titre de cette acquisition réalisée non pas auprès d’un professionnel mais d’un particulier qui se trouve être son propre dirigeant.
Elle s’abstient de produire toutes pièces bancaires utiles attestant d’un décaissement sur son compte et d’un encaissement sur celui du vendeur, pour s’en tenir à un document comptable qui n’établit par la matérialité du règlement et à la copie d’un chèque qui en elle-même n’atteste de rien.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce que le montant déclaré à l’assureur et réclamé dans le cadre de la présente procédure correspond effectivement à la valeur du bien qu’il ne saurait excéder.
En effet, il convient de relever qu’elle soutient que son gérant Monsieur [J] a initialement acquis le véhicule pour 6 150 € auprès de la société ALN AUTO, sans produire une facture affichant le quantum de la transaction mais une simple attestation sur l’honneur établie le 31 janvier 2024 par Monsieur [H] [B] en qualité de représentant légal du garage.
Elle prétend justifier du règlement opéré par un relevé de compte au nom de Monsieur [J] sur lequel figure la trace d’un virement de 6 150 € exécuté au profit non pas de la société ALN AUTO mais du nommé [X] [B], dont la qualité est parfaitement ignorée.
Enfin, la société La Cristalline explique la différence de 5 850 € séparant les deux prix d’achat par des travaux réalisés par son dirigeant : elle se contente cependant de verser aux débats une simple attestation de Monsieur [J] décrivant les réparations et aménagements entrepris (travaux d’électricité, nettoyage, peinture des portes, polissage de la carosserie, installation d’un système radio, remplacement des jantes, confection de rangements en bois, mise en place d’un outillage) mais ne produit pas la moindre facture de fourniture ou de matériel afférente à ces opérations.
Ces nombreuses incohérences et cette défaillance probatoire, pointées à juste titre par GROUPAMA, permettent de considérer que la société La Cristalline a effectivement procédé de façon délibérée à une fausse déclaration qui la prive du bénéfice de la garantie souscrite, de sorte qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société La Cristalline sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SARL LA CRISTALLINE de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SARL LA CRISTALLINE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SARL LA CRISTALLINE à régler à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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