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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02212 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMRJ
Jugement Rendu le 18 MARS 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ANOF
C/
[X] [I]
ENTRE :
S.A.S. ANOF immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° 850 057 274, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [I]
née le 20 août 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] a confié la réalisation de travaux d’isolation et de placoplâtre dans sa maison située à [Localité 4] (21) à la SASU Anof sur la base de trois devis proposés les 15 mai, 9 juin et 17 juin 2023 pour un montant total de 35.071,29 euros.
La société a émis 4 factures le 25 septembre 2023 pour un montant total de 35.071,29 euros, dont à déduire un acompte de 5.000 euros réglé le 17 juillet 2023 au titre de l’isolation des murs périphériques par l’intérieur, du doublage des murs intérieurs de séparation, de l’installation d’une VMC et de divers travaux (décalage d’une cabine de douche, d’un WC et lavabo et travaux d’installation électrique à neuf).
La société indique n’avoir pas été réglée de ses factures.
Par acte du 6 août 2024, la SASU Anof a fait assigner Mme [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 30.071,29 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation et la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens dont distraction au profit de la SELARL Hopgood & Associés.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SASU Anof maintient ses demandes sauf à voir rajouter une demande de condamnation de Mme [I] à lui régler une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2024, Mme [I] souhaite voir débouter la société de ses demandes et qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle propose de régler la somme de 30.071,29 euros lorsque l’entreprise aura achevé les travaux de manière satisfaisante. Elle souhaite que chaque partie conserve ses dépens.
Par courrier du 4 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté le 6 février 2025 et remis leurs dossiers les 17 et 21 février 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution par l’une des parties de quelques uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations, il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] a accepté les devis pour un montant total de 35.071,29 euros TTC et qu’elle a réglé un acompte de 5.000 euros.
Mme [I] précise qu’elle n’a pas pu régler le solde dans la mesure où elle n’a pas bénéficié des primes et subventions auxquelles elle avait droit et que les travaux étaient inachevés. A ce titre, elle déplore l’absence de finitions autour des fenêtres, l’absence de pose de placo, la non conformité d’une arrivée d’eau pour le lave-vaisselle et l’absence de réception du chantier.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2023, Mme [I] reproche à M. [P] de la société Anof de l’avoir escroquée en lui faisant croire qu’elle pourrait obtenir des subventions par rapport aux travaux réalisés. Elle mentionne le nom de M. [D], apporteur d’affaire de l’entreprise Anof qui aurait récupéré les chèques d’acompte.
Elle communique un constat d’huissier du 21 novembre 2024 qui précise :
— dans le séjour : l’absence de placoplâtre à droite du radiateur sous la fenêtre, une porte d’entrée sans tableau, avec laine de verre et supports métalliques visibles ;
— dans la chambre à coucher : tableaux non plaqués autour de la porte d’entrée, apparition de la laine de verre et des montants métalliques supportant le placoplâtre,
— dans la cuisine : tableaux non plaqués autour de la porte d’entrée et laine de verre avec montants métalliques visibles, panneau de placoplâtre non hydrofuge près de l’évacuation du lave-vaisselle avec rebouchage grossier au niveau de l’évacuation qui fuit,
— dans la 2ème chambre à coucher : tableaux de porte non plaqués, seul le linteau est réalisé, laine de verre visible.
Mme [I] invoque l’exception d’inexécution faute d’achèvement des travaux par l’entreprise Anof qui a déserté le chantier, rappelant qu’elle n’avait pas envisagé de réaliser elle-même les travaux de menuiserie. Elle indique avoir consigné le prix des travaux entre les mains de M. [D] qui aurait joué les intermédiaires. Elle accepterait de régler le solde de la facture si les travaux sont achevés par l’entreprise.
La société Anof constate que les courriers communiqués par Mme [I] ne concernent nullement la qualité de réalisation des travaux mais le fait qu’elle n’aurait pas bénéficié des aides publiques. Or, elle reconnaît dans ses écritures avoir finalement bien bénéficié des primes. La société soutient que Mme [I] n’a jamais invoqué l’existence de désordres mais avait au contraire témoigné sa satisfaction, ne l’informant pas de la non conformité de l’arrivée d’eau du lave-vaisselle. Elle communique des échanges de messages qui prouve que Mme [I] et son fils étaient contents du résultat et qu’ils ont d’ailleurs remis le 28 septembre 2023 les chèques à M. [D].
La société affirme avoir achevé les travaux le 29 juillet 2023. Le constat d’huissier produit n’a été transmis que pour les besoins de la cause, en réponse aux écritures de la société qui notait l’absence de preuve de l’inachèvement des travaux.
Concernant les finitions autour des portes, il n’était pas prévu que l’entreprise les réalise, d’autant que Mme [I] recherchait un artisan pour changer les menuiseries, ce que des messages mentionnent.
Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil de la société a indiqué qu’elle était prête à procéder aux travaux de finition et de placo au niveau du pourtour des fenêtres et à la modification de l’arrivée d’eau pour le lave-vaisselle.
La société indique toutefois que M. [D] n’avait pas la qualité de séquestre et que rien ne justifiait que les fonds lui soient remis.
La société ne s’oppose pas à la régularisation d’un procès-verbal de réception dès qu’elle aura été réglée de sa créance, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire puisque les travaux sont terminés depuis juillet 2023 et que Mme [I] a repris possession des lieux.
Sur ce, si aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties, force est toutefois de constater que la défenderesse n’a jamais mis en demeure la société Anof d’intervenir sur des malfaçons, désordres ou non finitions et qu’elle a fait intervenir un commissaire de justice pour les besoins de la cause en cours de mise en état. De fait, le constat mentionne surtout des défauts de finition au niveau de l’encadrement des portes et une fuite au niveau de l’évacuation du lave-vaisselle avec rebouchage grossier, ainsi que la pose d’un panneau non hydrofuge à proximité du lave-vaisselle, ce qui n’est pas de nature à justifier une retenue correspondant à plus de 85 % du montant de la facture, notamment si Mme [I] a bien bénéficié des aides de l’Etat pour ces travaux de rénovation, qui semblait lui convenir fin septembre 2023 comme le laissent entendre les messages échangés. De plus, Mme [I] avait accepté de régler le montant des travaux puisqu’elle affirme avoir remis les chèques à un certain M. [D], non mis en cause et qui ne vient pas plus attester dans la présente procédure.
Au regard des éléments de la facture et des finitions non réalisées autour de 4 portes, d’un radiateur et de l’absence d’une plaque hydrofuge derrière le lave vaisselle, avec nécessité de la reprise de l’arrivée d’eau, ce que l’entreprise semble reconnaître à travers le courrier de son conseil de janvier 2025, il paraît adéquat de déduire de la facture totale la somme de 1.000 euros TTC.
En conséquence, Mme [I] doit être condamnée à régler la somme de 29.071,29 euros TTC à la société Anof au titre du solde des travaux réalisés.
Il n’y a pas lieu de lui donner acte de ce qu’elle règlera la somme due quand les travaux seront correctement réalisés, dès lors qu’aucune demande précise et claire n’est formulée en ce sens (pas de demande d’injonction de faire sous astreinte par exemple, aucune demande d’expertise pour vérifier la qualité des travaux finis) et que le conseil de la société Anof mentionne que celle-ci est disposée à réaliser les finitions.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Anof souhaite voir condamner Mme [I] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement dès lors que les travaux de finition non réalisés ne justifiaient pas une telle retenue sur le coût total des travaux.
Dès lors que la société Anof n’a pas fait délivrer de mise en demeure à l’encontre de Mme [I] en paiement des sommes dues et qu’elle ne démontre pas l’existence de son préjudice, la demande présentée sera rejetée.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, et à régler une somme de 2.000 euros à la SASU Anof qui a été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [X] [I] à payer à la SASU Anof la somme de 29.071,29 euros (vingt neuf mille soixante et onze euros et vingt-neuf centimes) TTC outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, au titre du solde des travaux réalisés ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les plus amples demandes de Mme [I] ;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Hopgood & Associés, qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [I] à payer à la SASU Anof la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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