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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 juil. 2024, n° 21/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Juillet 2024
Florence AUGIER, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat
Monsieur [H] [I] C/ Société [5]
N° RG 21/01398 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V65H
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [I]
Société [5]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Me Maïtena LAVELLE, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [I] employé depuis 2012 par la société [5], en qualité de tourneur, a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2016.
M. [I] était en train d’effectuer une opération de retouche de cylindre à l’aide d’une bande de toiles émeri (entoilage) sur le tour de marque Cazeneuve de type HP 725 lorsque la toile qu’il tenait avec les 2 mains s’est accroché sur le bout du cylindre ce qui a entraîné son bras gauche dans la machine.
Le certificat médical initial du 18 novembre 2016 mentionne :
« fracture bifocale humérus gauche et fracture bifocale de 2 os avant-bras gauche. »
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 15 avril 2018 avec attribution d’un taux d’IPP de 36 % dont 8 % pour le taux socioprofessionnel.
M. [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 juin 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail.
Par jugement du 17 décembre 2019 le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré la société [5] coupable de l’infraction d’emploi de travailleurs sans formation à la sécurité et de blessures involontaires.
M. [I] expose au vu du procès-verbal dressé par l’inspection du travail que l’employeur a violé plusieurs dispositions relatives à la formation et à l’information des travailleurs utilisant des équipements de travail ; qu’en effet :
— plusieurs modifications ont été effectuées sur la machine litigieuse par la mise en place d’un protecteur mobile asservi sans qu’il ait été informé ni formé à ce nouveau dispositif de protection puisque la fiche de sécurité de la machine affichée dans son environnement de travail était manifestement obsolète datant du 28 avril 2014 ;
— ni la fiche de sécurité de la machine ni un affichage à proximité du poste de travail ne mentionnait l’interdiction de recourir à des opérations de toilage ;
— il n’existait aucune procédure de validation par un supérieur hiérarchique de l’utilisation de la machine litigieuse sans le protecteur ;
— il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée la sécurité sur l’utilisation d’une machine dangereuse et notamment sur le motif de l’emploi d’un protecteur.
M. [I] explique qu’il a découvert après l’accident que les opérations qu’il réalisait étaient interdites du fait de leur dangerosité.
Il souligne que la machine n’était pas conforme aux règles techniques et ne préservait pas la sécurité du salarié alors que le 7 octobre 2015 l’entreprise avait fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail qui avait constaté que le tour Cazeneuve HB 725 était dépourvu de protection adaptée et que malgré de courrier de mise en demeure de mettre les équipements de travail en conformité et une contre-visite de l’inspection du travail, la société a persisté dans ses manquements.
Il rappelle que la machine ne présentait pas de carter de protection empêchant l’accès aux mandrins et éléments mobiles et que l’inspection du travail a obtenu par ordonnance de référé du 14 mars 2016 du tribunal de grande instance de Lyon que la société soit condamnée à procéder à la mise en conformité de ces équipements de travail dont le tour Cazeneuve, de faire valider la mise en conformité par un organisme accrédité et de cesser toute utilisation tant que la validation n’était pas été effective ; que bien qu’ayant fait installer un protecteur asservi sur la machine, la société a dans le même temps fait disposer sur le système de verrouillage du capot de protection, un sélecteur à clé permettant de chunter le dispositif de sécurité, ce que l’organisme agréé: le bureau Veritas n’avait pas validé.
Il note qu’au cours de l’enquête le dirigeant de la société a reconnu que la clé de sélection restait constamment sur l’appareil dans la position : « sans sécurité » et que le capot de sécurité se trouvait en permanence ouvert dans la position haute.
Il souligne également que le dirigeant de la société a reconnu ne pas avoir rédigé de document unique d’évaluation des risques concernant l’atelier usinage et le chef d’atelier a confirmé ne jamais avoir été consulté sur l’évaluation des risques.
Il fait valoir qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment des mises en demeure délivrées par l’inspection du travail et de l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Lyon que l’employeur avait nécessairement conscience du danger et l’a laissé travailler sur une machine qu’il savait non conforme.
Il sollicite la majoration de la rente servie par la caisse au taux maximum prévu par la loi ainsi qu’une expertise médicale avec mission d’apprécier ses différents préjudices personnels et le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [5] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de l’accident du 17 décembre 2019; demande que la mission d’expertise soit limitée aux préjudices qui ne sont pas couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale et rappelle que c’est à la CPAM d’avancer l’intégralité des sommes.
Elle conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre d’une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
M. [I] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 16 novembre 2016 à 15 h dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train d’effectuer une opération de toilage sur le tour de marque Cazeneuve de type HB 725, la toile émeri qu’il utilisait pour réaliser l’opération s’est accroché au bout du cylindre entraînant sa main gauche son bras gauche dans la machine.
Il a été victime d’une fracture bifocale de l’humérus gauche fermée et d’une fracture bifocale des 2 os de l’avant-bras gauche ouverte.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 décembre 2019, la société [5] a été reconnue coupable des faits de mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail sans information ou formation, d’évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats et de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois.
Il résulte de l’enquête des services de police et de l’inspection du travail que M. [I] a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2016 alors qu’il procédait sur un tour au toilage manuel d’une pièce usinée à rectifier.
L’inspection du travail qui avait constaté lors d’un contrôle du 7 octobre 2014 que plusieurs équipements de travail dont le tour conventionnel Cazeneuve utilisé par M. [I] le jour de l’accident présentait un défaut de conformité en ce que les éléments mobiles de la machine étaient accessibles, avait obtenu par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 14 mars 2016 qu’il soit ordonné à la société [5] d’apporter à ces équipements les modifications nécessaires pour assurer le niveau de protection requis.
Aux termes des constatations de l’inspection du travail reprises dans le procès-verbal établi à la suite de l’accident du 16 novembre 2016, il est constant que la société [5] alors qu’elle était informée du caractère dangereux de l’accessibilité du mandrin a disposé sur le tour en même temps qu’un protecteur asservi, un système permettant de chunter l’asservissement du protecteur sans faire valider expressément cette solution par l’organisme agréé ; que ce dispositif technique n’avait d’autre objet que d’éluder la sécurité nouvellement remise en place.
Il est par ailleurs établi que M. [I] travaillait sur la machine alors que le capot de protection destinée à empêcher l’accès au mandrin était ouvert en position haute et que le sélecteur de mode de marche était placé sur la position « sans sécurité ».
Il ne peut être discuté que M. [I] n’a bénéficié d’aucune formation ou information sur le mode opératoire à mettre en œuvre lors de l’utilisation de la machine étant rappelé que la société [5] n’a effectué aucun travail d’évaluation des risques concernant l’unité de travail usinage dans le document unique des risques professionnels.
L’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur avait connaissance du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
L’accident du travail dont M. [I] a été victime le 16 novembre 2016, est au vu de l’ensemble de ces éléments, imputable à la faute inexcusable de la société [5].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente.
Compte tenu des circonstances de l’accident M. [I] n’a pas commis une telle faute.
En conséquence la rente attribuée par la CPAM à M. [I], doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [I], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
La rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui devra en conséquence être soumis à l’évaluation de l’expert.
Sur les autres demandes
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale.
Elle pourra procéder au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE l’action de M. [H] [I] recevable.
DIT que l’accident du travail dont M. [H] [I] a été victime le 16 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
DIT que la rente allouée par la CPAM à M. [I] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
AVANT-DIRE droit sur l’indemnisation :
ORDONNE une expertise médicale de M. [H] [I].
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Y] [K] [6] [Adresse 1].
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de M. [H] [I],
— examiner M. [H] [I],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du 16 novembre 2016,
— décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 16 novembre 2016 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
— donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du TJ de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale.
DONNE acte à la CPAM du Rhône qu’elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur.
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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