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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
30G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C45R
AFFAIRE : [J] [S] C/ [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire COLINET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 14 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
grosse délivrée
le 14 11 2025
à Me Colinet
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. PLAISANCE est propriétaire d’un local commercial sis aux [Localité 4] au [Adresse 3]. Elle a signé un bail commercial le 1er juin 2020 avec la société MAYDAY aux fins d’exploitation des locaux pour les activités de « Restauration, chambre d’hôte, pension de famille et toutes activités d’hébergement avec ou sans services ».
La société MAYDAY est présidée par la société BIG DEV, Monsieur [J] [S] en est le directeur général.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024 prononcée dans le dossier n° RG 24/00149, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et a ordonné la libération des lieux.
Par décision du 29 octobre 2024, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MAYDAY.
Par constat de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, il a été constaté que les locaux avaient subi d’importantes modifications, sans l’accord de la S.C.I. PLAISANCE, et notamment, des travaux de gros œuvre modifiant les lieux, outre diverses dégradations importantes.
C’est dans ce cadre que la S.C.I. PLAISANCE, par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. SAS BIG DEV et Monsieur [J] [S] afin de voir ordonner une expertise et de faire condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2025, rendue sous le numéro RG 25/00086, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Monsieur [F] [R].
L’expertise est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, Monsieur [J] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [B] [V] aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [S] a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise au défendeur. Il a fait valoir qu’il a été assigné à titre personnel, alors que Monsieur [V] a été assigné seulement en sa qualité de président de la société BIG DEV. Il a soutenu que la responsabilité personnelle de Monsieur [V] pourrait être recherchée d’où la nécessité de voir étendre les opérations d’expertise à son encontre, à titre personnel.
Monsieur [B] [V] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Monsieur [S] que la responsabilité personnelle de Monsieur [V] pourrait être engagée. Le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 16 septembre 2025 (RG n° 25/00086) à Monsieur [B] [V] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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