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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
Société [1] (Groupe [2])
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3]
Dossier : N° RG 23/00887 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSWE
Décision n°
107/2026
Notifié le
à
— Société [1] (Groupe [2])
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [4]
Copie le
à
— SELARL R & K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1] (Groupe [2])
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maïté BURNEL, de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 décembre 2023
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] [S] a été employée par la SAS [5] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 1er septembre 2021. Elle a été mise à la disposition de l’EHPAD de [Localité 3] en qualité d’auxiliaire de vie. Le 24 mai 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le jour-même à 07h00 et décrit de la manière suivante « Alors que MME.[D] [S] effectuait l’aide au lever en pivot sans utiliser le lève personne prévu à cet effet. Par la suite, en réalisant la toilette d’une résidante, elle aurait ressenti des douleurs au dos. » Le certificat médical initial a été rédigé le 24 mai 2022 par le Docteur [W] et objective une lombalgie gauche. Un arrêt de travail initial jusqu’au 30 mai 2022 a été prescrit. Le 7 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de l’assurée a été fixée au 3 juillet 2024 par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier daté du 20 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrit à sa salariée. La commission lui en a accusé réception le 13 octobre 2023.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 15 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 5 janvier 2026.
A cette occasion, la société [5] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [D] [S],
A titre subsidiaire,
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à Madame [D] [S] au titre de la législation professionnelle et sans rapport avec les faits déclarés le 24 mai 2022,
— Pour ce faire, avant dire droit ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et ordonner la transmission des éléments médicaux au médecin conseil désigné par elle conformément aux dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Nommer un expert avec pour mission de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [D] [S], par la caisse couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
o Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
o Retracer l’évolution des lésions de Madame [D] [S] et dire si l’arrêt de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 24 mai 2022,
o Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— Dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la caisse ne produit pas le certificat médical initial ni même les certificats de prolongations. Il soutient que la caisse produit l’exemplaire employeur de l’avis d’arrêt de travail qui ne peut être considéré comme un certificat médical initial. Il explique que la preuve d’une lésion médicalement constatée dès le 24 mai 2022 n’est pas rapportée. S’agissant de sa demande d’expertise, la société [5] soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis les éléments médicaux du dossier au médecin conseil qu’elle a désigné. Elle en déduit que la caisse prive l’employeur de la possibilité de vérifier si les soins et arrêts de travail litigieux sont justifiés.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse fait valoir que le certificat médical initial qu’elle produit est parfaitement recevable. Elle en déduit que la prise en charge de la lésion « lombalgies gauches» au titre de l’accident du travail du 24 mai 2022 apparaît justifiée. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au moyen d’un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assurée s’est vu prescrire des arrêts de travail successifs à compter du certificat médical initial et ce jusqu’à son dernier arrêt de travail indemnisé avant sa date de consolidation fixée le 3 juillet 2024. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts auraient une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu’il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 27 mars 2012, a jugé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’expliquait par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, la CPAM produit le certificat médical initial du 24 mai 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2022, et justifie au moyen d’un relevé d’indemnités journalières que l’assurée s’est vue prescrire des arrêts de travail de manière ininterrompue jusqu’au 28 octobre 2022. Elle rapporte également la preuve que la guérison des lésions a été acquise à la date du 3 juillet 2024.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
Or, la société [5] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [5] n’est dans ce contexte pas fondée ni en sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail ni en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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