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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03582
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTEL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
[H] [P] épouse [D]
[E] [D]
C/
[X] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [E] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [M], demeurant BAT DE DROITE ETAGE [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 17 mai 2023, Monsieur [E] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] ont donné à bail à Madame [X] [M] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 790€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’étaient pas régulièrement réglés et commandement de payeret mise en demeure de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire était délivré le 17 juin 2025, en vain.
Le 16 juin 2025, Madame [X] [M] délivrait congé et sollicitait un préavis abrégé d’un mois, cependant, elle ne quittait pas les lieux. Sommation de quitter les lieux et convocation à un état des lieux de sortie était délivré le 24 juillet 2025, en vain. Par constat de commissaire de justice en date du 1er août 2025, il était établi que Madame [X] [M] occupait toujours le logement.
Par acte en date du 15 septembre 2025 dénoncé à la Préfecture de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 17 septembre 2025, Monsieur [E] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] ont fait assigner en référé Madame [X] [M] aux fins de voir constatée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion de la locataire et l’allocation provisionnelle de la somme de 5.707,95€ au titre des arriérés de loyers arrêtés au 28 août 2025, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisés, 2.000€ à titre de dommages et intérêts et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Monsieur [E] [D] et Madame [H] [O] épouse [D], valablement représentés, indiquaient que la locataire devrait avoir quitté les lieux et en informerons le juge en cours de délibéré. Ils actualisaient leur créance à la somme de 8.077,95€ arrêté au 1er décembre 2025.
Madame [X] [M], comparant en personne, indique qu’elle ne trouve pas d’emploi après la fin de ses études de langues et qu’elle va déposer un dossier de surendettement.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 16 décembre 2025, le conseil des bailleurs a confirmé le départ de la locataire et la réalisation de l’état des lieux de sortie le 16 décembre 2025. Ils abandonnent en conséquence, leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion et maintiennent leur demande en paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La locataire ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives :
Monsieur [E] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 17 mai 2023, le commandement de payer du 17 juin 2025 et le décompte arrêté au 1er décembre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 7.900€ que Madame [X] [M] sera tenue de payer.
Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [M] à leur verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [X] [M], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Madame [X] [M] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] la somme de 7.900€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [X] [M] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [X] [M] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Le Greffier Le Juge
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