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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 21/14396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me Chamard-Sablier (L0087)
expéditions certifiées conformes
délivrées le :
à Me Mammar (B1160), Me Dechelette (P0583)
Me Pourtier (G0262), Me Mathurin (D2099),
Me Skog (E1677),
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14396
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSKA
N° MINUTE : 7
Assignation du :
22 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EDEIS INGENIERIE
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B1160
DEFENDERESSES
S.A.S. QUATORZE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaël DECHELETTE de la AARPI CBDA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0583
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0262
Compagnie d’assurance ACTE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D2099
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L0087
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
S.A. MMA IARD prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1677
PARTIES INTERVENANTES
Société P2G pris en la personne de Maître [R] [S] désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société QUATORZE par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 6 février 2025
[Adresse 9]
[Localité 8]
et
Société MJA prise en la personne de Me [E] [W] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société QUATORZE par un jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 6 février 2025
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentées par Maître Gaël DECHELETTE de la AARPI CBDA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0583
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés COGEDIM RESIDENCE et INTERCONSTRUCTION, aux droits desquelles intervient la SCCV MANTES DUNANT, ont fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 10].
La société SNC LAVALIN, aux droits de laquelle intervient la société EDEIS, est intervenue à l’opération de construction au titre de la réalisation des études techniques de conception et a sous-traité auprès de la société QUATORZE la réalisation des études thermiques.
Procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 23 mai 2014, le maître d’ouvrage a fait assigner en référé-préventif devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles notamment la société SNC LAVALIN, aux droits de laquelle intervient la société EDEIS.
Par ordonnance du 01 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] [Q] en qualité d’expert.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 22 juin 2016 le maitre d’ouvrage a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles la société SNC LAVALIN, aux droits de laquelle intervient la société EDEIS, aux fins de solliciter l’extension de mission de l’expert judiciaire à l’examen de la réalisation des études thermiques et structurelles.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a étendu la mission de Monsieur [Y] [Q] à l’examen de la réalisation des études thermiques et structurelles.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 26 janvier 2017, la société EDEIS a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles la société QUATORZE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUATORZE.
Par ordonnance du 15 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a étendu les opérations d’expertise de Monsieur [Y] [Q] à la société QUATORZE et la société AXA FRANCE IARD.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 03 septembre 2020.
Procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris
Suivant actes d’huissier délivrés le 19 mars 2021, la société EDEIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société QUATORZE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUATORZE, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des erreurs commises à l’occasion de l’étude thermique.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 21 juillet 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en garantie devant le tribunal de commerce de Paris la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société QUATORZE.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction entre ces deux instances et a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris soulevées par la société ACTE IARD.
Par arrêt du 05 avril 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, laquelle a été enrôlée sous le n° RG 23/09006.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2023, la société QUATORZE a fait assigner en garantie devant le tribunal de commerce de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société QUATORZE.
Par deux jugements du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, laquelle a été enrôlée sous les RG n°23/12684 et n°23/09006.
Procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 22 novembre 2021, la société ACTE IARD a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société QUATORZE.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n° RG 21/14396.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 25 février 2025, la société SMABTP a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société QUATORZE.
Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/02681 a été jointe à la présente instance le 26 mai 2025 par mentions aux dossiers.
L’instance enrôlée sous le n° RG 23/09006, après renvoi du tribunal de commerce de Paris, a été jointe à la présente instance le 27 novembre 2023 par mentions aux dossiers.
L’instance enrôlée sous le n° RG 23/12684, après renvoi du tribunal de commerce de Paris, a été jointe à la présente instance le 22 janvier 2024 par mentions aux dossiers.
Par jugement du 06 février 2025 du tribunal des affaires économiques de Paris, la société QUATORZE a été placée en redressement judiciaire.
La société P2G, en qualité d’administrateur judiciaire de la société QUATORZE et la société MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société QUATORZE sont intervenues volontairement à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
DÉCLARER l’action engagée par la société QUATORZE, la société P2G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société QUATORZE, et la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société QUATORZE, à l’encontre de la SMABTP irrecevable pour cause de prescription ;
En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société QUATORZE, la société P2G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société QUATORZE, et la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société QUATORZE, à l’encontre de la SMABTP ;
CONDAMNER in solidum la société QUATORZE, la société P2G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société QUATORZE, et la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société QUATORZE, à payer la somme de 2.000 euros à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société QUATORZE, la société P2G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société QUATORZE, et la société MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société QUATORZE, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent CHAMARD SABLIER en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient que l’action de son assuré, la société QUATORZE, est prescrite au regard du fait que celle-ci aurait dû s’exercer dans le délai de deux ans à compter de l’assignation en référé-expertise de la société EDEIS à son encontre.
Elle précise que si le délai de prescription quinquennal fondé sur les dispositions de l’article 2224 du code civil applicable aux recours entre les constructeurs court à compter de l’assignation au fond, cette solution n’est pas transposable au recours d’un constructeur contre son propre assureur qui est fondé sur l’article L. 114-1 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
« Donner acte aux MMA de ce qu’elles s’en rapportent à justice quant aux mérites de l’incident formé par la Smabtp ;
Réserver les dépens ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société QUATORZE, la société P2G et la société MJA demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-5 du Code des assurances,
La Société QUATORZE et les Sociétés P2G et MJA, ès-qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la Société QUATORZE, concluent à ce qu’il plaise au Juge de la Mise en état de la 7ème chambre (1ère section) du Tribunal judiciaire de Paris de :
REJETER les conclusions d’incident de la SMABTP,
CONDAMNER la SMABTP à payer à la Société QUATORZE la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ».
A l’appui de leurs prétentions, la société QUATORZE, la société P2G et la société MJA, soutiennent qu’une action en référé aux fins d’ordonnance commune ne tend pas à établir la responsabilité de l’assuré de sorte qu’elle ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Elles font valoir que, dans les recours entre constructeurs et pour être interruptive du délai de prescription de cinq ans applicable aux appels en garantie entre constructeurs, l’assignation doit être accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision.
Elles précisent que ce principe doit s’appliquer aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, et notamment celles de l’assuré contre son assureur en cas d’exercice d’une simple action en référé expertise qui ne tend pas à la reconnaissance d’un droit, fut-ce par provision.
La société QUATORZE, la société P2G et la société MJA exposent que le point de départ de la prescription est donc au jour de la délivrance de l’assignation au fond par la société EDEIS à son encontre.
Par message notifié par voie électronique le 16 février 2026, la société AXA FRANCE IARD a indiqué au juge de la mise en état s’en rapporter à justice quant à l’incident soulevé par la société SMABTP.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le point de départ du délai quinquennal de l’action récursoire d’un constructeur à l’encontre de son sous-traitant et de son assuré est distinct du point de départ du délai biennal de l’action de l’assuré contre son assureur.
Il est acquis que toute action en référé, même en vue de la seule désignation d’un expert, est une action en justice au sens de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances.
En l’espèce, la société QUATORZE a été assignée le 23 janvier 2017 par la société EDEIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Toute action en référé, même en vue de la seule désignation d’un expert, étant une action en justice au sens de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances, l’assignation en ordonnance commune délivrée le 23 janvier 2017 constitue donc le point de départ de l’action de la société QUATORZE, assuré, à l’égard de son assureur, la société SMABTP.
La société QUATORZE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur, la société SMABTP, le 16 mars 2023.
La société QUATORZE, qui avait donc jusqu’au 23 janvier 2019 pour agir à l’égard de la société SMABTP, est donc prescrite.
En conséquence, les demandes de la société QUATORZE à l’égard de la société SMABTP seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si les dépens et frais irrépétibles prennent naissance dans la présente décision, laquelle intervient postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il ne peut être prononcé, conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce de condamnation de ces chefs.
Dès lors, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ne peuvent tendre qu’à la constatation d’une créance et à la fixation de son montant.
En l’espèce, en ce qu’elle succombe, il conviendra de fixer au passif de la procédure collective de la société QUATORZE les dépens afférents au présent incident.
Concernant les frais irrépétibles afférents au présent incident, la situation économique de la société QUATORZE commande de rejeter la demande de la société SMABTP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevables les demandes de la société QUATORZE à l’égard de la société SMABTP, comme étant prescrites ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 13 h 40 pour conclusions au fond des défendeurs à la suite des conclusions notifiées par la société EDEIS le 20 janvier 2026, à notifier au moins 8 jours avant l’audience ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la société QUATORZE les dépens afférents au présent incident ;
REJETONS la demande de la société SMABTP au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
RESERVONS le surplus des dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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