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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BG
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 juin 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 17 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A. [8] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [11]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [P] [S] [H],
né le 30/11/1981 à [Localité 23] (BRESIL)
[Adresse 18]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS :
S.A. [8]
[Adresse 2]
représentée par Me LHERITIER Françoix Xavier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Société [14]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [20] [Localité 10]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [13]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 octobre 2024, [P] [S] [H] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 5 décembre 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 décembre 2024, la SA [8] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 janvier 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [P] [S] [H].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
* *
Lors de l’audience, la SA [8] s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [P] [S] [H] en se prévalant notamment de la mauvaise foi de ce dernier. A cet égard, la SA [8] explique notamment que [P] [S] [H] a aggravé son endettement en ne s’acquittant pas de son loyer depuis le 11 juin 2024.
[P] [S] [H], quant à lui, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et du décompte produit par la SA [8] que [P] [S] [H] n’a effectué aucun versement au titre du loyer depuis le 11 juin 2024. Ainsi, il s’en déduit que [P] [S] [H] a aggravé son passif locatif depuis le dépôt de son dossier de surendettement au mois d’octobre 2024 (y compris après la décision de recevabilité en décembre 2024). A cet égard, il convient de préciser que si les faibles ressources du débiteur apparaissent susceptibles d’expliquer une part d’impayés, il n’en demeure pas moins qu’elles ne justifient pas une abstention totale de paiement d’une dette pourtant prioritaire.
Il en résulte de ce qui précède que [P] [S] [H] a aggravé son endettement en ne payant pas ses charges courantes. Ainsi, la mauvaise foi apparaît caractérisée et exclut nécessairement [P] [S] [H] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que [P] [S] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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