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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCXQ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
Monsieur [Y] [W], rep/assistant : Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [L], Madame [R] [J] épouse [L], Monsieur [D] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marie-Françoise VILLATEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marie-Françoise VILLATEL
Madame [R] [J] épouse [L]
Monsieur [D] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W], demeurant Route du Mont Dore,
63790 CHAMBON SUR LAC
représenté par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [L], demeurant 23 rue du Clos Notre Dame, Résidence Clos Notre Dame, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Madame [R] [J] épouse [L], demeurant 32 rue Marietton, 69009 LYON 09
comparante en personne
Monsieur [D] [L], demeurant 32 rue Marietton, 69009 LYON 09
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 septembre 2022, Monsieur [Y] [W], représenté par son mandataire, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA a donné à bail à Madame [C] [L] un logement sis Résidence Clos Notre Dame, 23 rue du Clos de Notre Dame, 63 000 CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros outre 68 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 15 septembre 2022 et par actes séparés, Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] se sont portés cautions solidaires du loyer et des charges.
Le 30 janvier 2025, le bailleur, représenté par son mandataire, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3290.92 euros.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions le 12 février 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [L] le 4 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Madame [C] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner solidairement Madame [C] [L], Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 5300.45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025, outre intérêts à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec intérêts à compter du commandement de payer, avec révision périodique identique à celle du loyer,
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts
* la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 avril 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [Y] [W], représenté par son conseil précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6029.16 euros. Le bailleur souligne que la locataire a quitté les lieux le 27 mai 2025 et que les clés ont été restituées si bien qu’il abandonne ses demandes en résiliation, expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation. Il s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat la nullité des actes de cautionnement signés par Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L], le bailleur n’a présenté aucune observation à cet égard.
Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L], quant à eux, demandent au Juge des Contentieux de la Protection de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en ce qui concerne Madame et 150 euros par mois en ce qui concerne Monsieur.
Madame [C] [L], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [C] [L] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [Y] [W] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [C] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [C] [L] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] en leur qualité de caution
En vertu du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce et applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Le premier alinéa de l’article 2297 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il se déduit de ce texte que la mention peut être dactylographiée ou manuscrite, mais qu’elle doit être apposée par la caution elle-même. Si tel n’est pas le cas, le cautionnement encourt la nullité sans que le texte n’exige la preuve d’un grief.
En l’espèce, il convient de constater que les actes de cautionnement conclus le 15 septembre 2022 par Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] ne comportent pas la mention prescrite à peine de nullité par l’article précité de l’article 2297 du code civil, étant précisé que la nullité visée par ce texte ne suppose pas la démonstration d’un grief.
Les actes litigieux comportent effectivement la mention selon laquelle Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] s’engagent à payer les loyers en principal, intérêts, charges et accessoires dus au titre du bail conclu entre Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [W], cependant, ils ne précisent pas le montant de leur engagement en toutes lettres et en chiffres correspondant à la limite mentionnée par l’article 2297 du code civil et ne comportent pas la reproduction par les cautions de la mention relative aux bénéfices de discussion ou de division ou à minima de ce qu’elles ont pris connaissance des dispositions de l’article 2297 du code civil selon lesquelles « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
Il convient en conséquence de déclarer les cautionnements susvisés nuls et de débouter Monsieur [Y] [W] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L].
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or le bailleur, représenté par son mandataire, justifie avoir régulièrement signifié le 30 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3290.92 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 30 mars 2025.
Le bailleur indique à l’audience que la locataire a quitté les lieux et que les clés du logement litigieux ont été restituées, si bien qu’il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion et de fixer le montant d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [Y] [W] produit un décompte arrêté au 16 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6029.16 euros. Cependant, il convient de déduire de ce décompte les sommes de 270.44 euros correspondant aux frais de commandement et de 190.50 euros correspondant aux frais d’assignation qui font partie des dépens et ne sauraient être inclus au titre de l’arriéré locatif. Il convient également de déduire la somme de 510 euros correspondant à « divers dégradations cf état des lieux » en ce que le bailleur ne rapporte aucunement la preuve de quelconque dégradation imputable à la locataire.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Y] [W] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 5058.22 euros. Madame [C] [L] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date soit 3290.92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Madame [C] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité des actes de cautionnement signés par Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] le 15 septembre 2022,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre Monsieur [D] [L] et Madame [R] [J] épouse [L],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 septembre 2022 entre Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [W] à compter du 30 mars 2025,
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 5058.22 euros (cinq mille cinquante-huit euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 3290.92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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