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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. BPCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, Société ABJ MENUISERIE, Société MILLENNIUM INSURANCE, Société CBT, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MONSIEUR [ Y, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société PHIL ELEC, Société ABF COUVERTURE, Société SPM BATIMENT |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C23Q
AFFAIRE : Société SMABTP C/ [Y] [K], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. BPCE IARD, Société ABF COUVERTURE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, Société ABJ MENUISERIE, Société CBT, Société MONSIEUR [Y] [K], Société SPM BATIMENT, Société PHIL ELEC, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société MILLENNIUM INSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K], exerçant en entreprise individuelle demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Alexandre SIMONNEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société ABF COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société ABJ MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société CBT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société SPM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société PHIL ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
Société MILLENNIUM INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025
à Mes [T] [P] Nioche Marineau Chataigner Carre
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [V] ont signé le 03 juin 2016 un contrat de construction de maison individuelle avec la société anciennement AGECOMI et nouvellement SFMI pour la construction d’une maison d’habitation situé à [Localité 13].
Par la suite, les consorts [V] ont déploré un retard conséquent de l’achèvement de la construction, le chantier étant réceptionné le 20 novembre 2019 au lieu d’une fin prévue le 28 novembre 2017.
A la réception, les époux [V], assistés d’un expert, ont émis 75 réserves dont il a été sollicité la levée par la société SFMI.
En l’absence de réponse de la part de la société SFMI, les consorts [V] l’ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de 09 novembre 2020, rendue sous le numéro RG 20/00115, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [N] [C].
L’expert judiciaire a réuni les parties une première fois le 17 mai 2021.
Dans ce contexte, les époux [V] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.M. A.B.T.P. aux fins d’ordonnance commune et d’obtention d’une extension des mesures d’expertise sur de nouveaux désordres.
Suivant ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société S.M. A.B.T.P.
Suivant jugement du 29 novembre 2022, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 17 juillet 2024, les époux [V] ont appelé à la cause, dans le cadre de l’expertise judiciaire, le mandataire judiciaire la SELARL [D].
Suivant ordonnance du 27 septembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00205, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire au mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a communiqué à la S.M. A.B.T.P. les contrats de sous-traitance et les attestations d’assurance des sous-traitants.
C’est dans ce contexte que la S.M. A.B.T.P., afin de régulariser la procédure, a assigné, par exploits d’huissier de justice en dates du 17, 19, 24, 25, 27, 28 février, 04, 05, 10 et 13 mars 2025, la S.A.R.L. ABF COUVERTURE, la S.A.R.L. ABJ MENUISERIE, S.A.S. BDR THERMEA France, la S.A.S. CBT, l’EI [Y] [K], la S.A.R.L. PHIL ELEC, la S.A.S. SPM BATIMENT, la S.A. AXA France IARD, S.A. BPCE IARD, la S.A.S. LLOYD’S France, la S.A.R.L. MILLENIUM INSURANCE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.M. GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs.
La S.A.M. GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la S.A.R.L. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, a comparu et a sollicité de déclarer recevable son intervention volontaire et d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a comparu et a sollicité, à titre principal, de débouter la société S.M. A.B.T.P. de sa demande d’extension d’expertise à son encontre et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que la police d’assurance souscrite par le sous-traitant – la société MPE, a été résiliée depuis le 22 janvier 2017, la réclamation, ainsi que le fait dommageable étant intervenue postérieurement à cette résiliation.
A titre subsidiaire, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.
La S.A. AXA France IARD a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.
La S.A.S. BDR THERMEA France a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.
L’EI [Y] [K] a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.
Les autres défenderesses n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la société S.M. A.B.T.P. que la responsabilité des différents corps d’état, ainsi que de leurs assureurs, pourrait être engagée. Le souhait de leurs voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Concernant la demande de débouter la S.M. A.B.T.P. de sa demande d’extension d’expertise à son encontre, formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, elle sera rejetée dès lors qu’un développement sur les responsabilités encourues par les différents corps d’état, ainsi que par leurs assureurs, est prématuré.
Il en va de même de la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY dès lors que le rapport avec la S.A. MIC INSURANCE COMPANY n’est pas clairement établi ni justifié dans le cadre de la présente instance, il apparaît donc prématuré de prononcer sa mise hors de cause au seul motif que de cette intervenante volontaire.
La demande subséquente de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sera rejetée, sur les mêmes considérations.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 09 novembre 2020 (RG n° 20/00115) à la S.A.R.L. ABF COUVERTURE, la S.A.R.L. ABJ MENUISERIE, S.A.S. BDR THERMEA France, la S.A.S. CBT, l’EI [Y] [K], la S.A.R.L. PHIL ELEC, la S.A.S. SPM BATIMENT, la S.A. AXA France IARD, S.A. BPCE IARD, la S.A.S. LLOYD’S France, la S.A.R.L. MILLENIUM INSURANCE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.M. GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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